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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-15.855

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationTemps de travailAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/11/2020
Numéro d'affaire
19-15.855
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO01035

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 novembre 2020 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 novembre 2020 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1035 F-D Pourvoi n° B 19-15.855 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme T....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 avril 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020 Mme I...

T..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-15.855 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Fredina, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de Mme T..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 avril 2018), Mme T... a été engagée le 4 février 2009 en qualité de caissière-vendeuse par la société Jali aux droits de laquelle est venue la société Fredina, suivant contrat à temps partiel. 2.

Elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes.

Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen Enoncé du moyen 4.

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de condamnation de la société à lui verser certaines sommes pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles au regard des temps de repos hebdomadaires, de l'amplitude journalière et des jours fériés travaillés, alors « que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en faisant reposer la démonstration du non-respect de l'amplitude journalière ou du repos hebdomadaire ou des demandes au titre des jours fériés travaillés sur la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 3131-1, L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3132-3 du code du travail, ensemble les articles 4.2 et 4.4 de la convention nationale collective applicable, la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et l'article 1315 devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour 5.

D'abord, la cour d'appel s'est fondée sur les documents produits par l'employeur pour rejeter les demandes relatives au non-respect du repos hebdomadaire et de l'amplitude journalière. 6.