Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-19.382
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/03/2026
- Numéro d'affaire
- 24-19.382
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00277
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Ar…
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 277 F-D Pourvoi n° P 24-19.382 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 Mme [S] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-19.382 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Groupe family sphère, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, la société Viasphère group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La société Groupe family sphère a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Groupe family sphère, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.
Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2024) Mme [I] a été engagée en qualité d'animatrice au sein d'un réseau de franchisés par la société Groupe family sphère compter du 12 janvier 2009. 2.
Licenciée par lettre du 2 août 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation concernant le premier moyen du pourvoi principal ou qui sont irrecevables pour le surplus.
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4.
La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de sommes à titre de rappel de salaire, au titre des heures supplémentaires 2016, 2017 et 2018 outre congés payés afférents et de la débouter en conséquence de ses demandes tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui payer des dommages-intérêts au titre de la contrepartie obligatoire sous forme de repos et au titre de l'indemnité légale pour travail dissimulé, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en application de ces dispositions, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments ; que pour rejeter la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, ainsi que ses demandes subséquentes au titre de la contrepartie obligatoire en repos et du travail dissimulé, la cour d'appel, après avoir prononcé la nullité de la convention de forfait jour, a retenu que ''au soutien de sa demande, la salariée se contente de produire sur la période concernée des courriels qu'elle a adressés tôt ou tard à l'employeur, ainsi que quelques justificatifs de frais de déplacement mais ne verse aux débats aucun décompte hebdomadaire, mensuel ou annuel des heures de travail revendiquées et se borne à indiquer dans ses conclusions qu'elle a accompli « a minima 20 heures supplémentaires par semaine » (sans autre précision)", et que "par suite, la salariée ne présente pas, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments'' ; qu'en se prononçant en ce sens, en exigeant la production d'un décompte hebdomadaire, mensuel, ou annuel des heures de travail revendiquées, quand il résultait de ses propres constatations que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur la salariée, a violé les articles L. 3171-1, L. 3171-2 et L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en application de ces dispositions, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments ; que pour rejeter la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, ainsi que ses demandes subséquentes au titre de la contrepartie obligatoire en repos et du travail dissimulé, la cour d'appel a retenu que ''au soutien de sa demande, la salariée se contente de produire sur la période concernée des courriels qu'elle a adressés tôt ou tard à l'employeur, ainsi que quelques justificatifs de frais de déplacement mais ne verse aux débats aucun décompte hebdomadaire, mensuel ou annuel des heures de travail revendiquées et se borne à indiquer dans ses conclusions qu'elle a accompli « a minima 20 heures supplémentaires par semaine » (sans autre précision)'', et que ''par suite, la salariée ne présente pas, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments'' ; qu'en statuant ainsi, après avoir prononcé la nullité de la convention de forfait jour, et alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, et que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé les articles L. 3171-1, L. 3171-2 et L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5.