Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-18.500
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 mai 2024), Mme [K] a été engagée en qualité de commis de cuisine, le 4 février 2013, par la société Sukaldea, locataire-gérante d'un fonds de commerce de restauration et de débit de boissons appartenant à la communauté urbaine de Strasbourg, devenue l'établissement public de coopération intercommunale Eurométropole de Strasbourg (l'Eurométropole).
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 17 mai 2024 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'établissement public de coopération intercommunale Eurométropole de Strasbourg, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar.
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- Réponse: Il résulte de ce texte que sauf ruine du fonds, la résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur entraîne le retour du fonds de commerce loué dans le patrimoine de son propriétaire, en sorte que les contrats de travail qui lui étaient affectés se poursuivent avec ce dernier.
- Faits: L'Eurométropole ayant considéré que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies au motif que le fonds de commerce n'était plus exploitable le jour de sa restitution et qu'aucun transfert de contrat de travail n'était intervenu, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'Eurométropole et de demandes subséquentes.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Cassation Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 271 F-D Pourvoi n° E 24-18.500 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 Mme [R] [K], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-18.500 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2024 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'établissement public de coopération intercommunale Eurométropole de Strasbourg, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Seguy, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme [K], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'établissement public de coopération intercommunale Eurométropole de Strasbourg, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.
Seguy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 mai 2024), Mme [K] a été engagée en qualité de commis de cuisine, le 4 février 2013, par la société Sukaldea, locataire-gérante d'un fonds de commerce de restauration et de débit de boissons appartenant à la communauté urbaine de Strasbourg, devenue l'établissement public de coopération intercommunale Eurométropole de Strasbourg (l'Eurométropole). 2.
Par jugement du 25 juin 2018, un tribunal de grande instance a prononcé la liquidation judiciaire de la société Sukaldea et a désigné un liquidateur.
Celui-ci a informé l'Eurométropole de sa décision de mettre fin au contrat de location-gérance en indiquant qu'elle entraînait le transfert des contrats de travail attachés au fonds de commerce. 3.
L'Eurométropole ayant considéré que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies au motif que le fonds de commerce n'était plus exploitable le jour de sa restitution et qu'aucun transfert de contrat de travail n'était intervenu, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'Eurométropole et de demandes subséquentes.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4.
La salariée fait grief à l'arrêt de juger que l'Eurométropole n'avait commis aucun manquement grave à ses obligations contractuelles par un élément déterminant de l'engagement de sa part, de rejeter sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de la débouter de l'intégralité de ses fins et prétentions à ce titre, alors : « 1°/ que sauf ruine du fonds, la résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur judiciaire entraîne le retour du fonds dans le patrimoine de son propriétaire lequel doit assumer toutes les obligations des contrats de travail attachés au fonds ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la salariée ne démontrait pas qu'à la date de la résiliation du contrat de location-gérance, l'établissement disposait d'une clientèle effective permettant de poursuivre l'exploitation ; qu'en statuant ainsi, quand il appartient au propriétaire d'apporter la preuve que son fonds de commerce ne pouvait plus être exploité à la date de la résiliation du contrat de location-gérance, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil ; 2°/ que, sauf ruine du fonds, la résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur judiciaire entraîne le retour du fonds dans le patrimoine de son propriétaire lequel doit assumer toutes les obligations des contrats de travail attachés au fonds ; qu'en l'espèce, pour dire que la salariée ne démontrait pas qu'à la date de la résiliation du contrat de location-gérance, l'établissement disposait d'une clientèle effective permettant de poursuivre l'exploitation, la cour d'appel, après avoir relevé que le bilan de l'exercice comptable 2017 faisait apparaître un résultat d'exploitation de 116 351 euros, s'est bornée à considérer que l'examen du compte de résultat permettait de constater que ce résultat d'exploitation intègre des subventions à hauteur de 25 000 euros et que, malgré ces subventions, l'exercice avait généré un déficit de 19 136 euros ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé, si l'exploitation du fonds de commerce litigieux n'aurait pas été bénéficiaire dès lors que les charges n'auraient plus inclus le loyer de 18 000 euros HT, 21 600 euros TTC, dû au titre du contrat de location-gérance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1224-1 du code du travail : 5.
Il résulte de ce texte que sauf ruine du fonds, la résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur entraîne le retour du fonds de commerce loué dans le patrimoine de son propriétaire, en sorte que les contrats de travail qui lui étaient affectés se poursuivent avec ce dernier.
Il appartient au propriétaire du fonds de commerce de rapporter la preuve de la ruine du fonds, la liquidation judiciaire du locataire-gérant ne valant pas à elle seule, démonstration de la ruine du fonds ou de l'impossibilité d'en poursuivre l'exploitation. 6.
Mots-clés droit social
Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Transfert d'entreprise
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/03/2026
- Numéro d'affaire
- 24-18.500
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00271
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 mai 2024), Mme [K] a été engagée en qualité de commis de cuisine, le 4 février 2013, par la société Sukaldea, locataire-gérante d'un fonds de commerce de restauration et de débit de boissons appartenant à la communauté urbaine de Strasbourg, devenue l'établissement public de coopération intercommunale Eurométropole de Strasbourg (l'Eurométropole). 2. Par jugement du 25 juin 2018, un tribunal de grande instance a prononcé la liquidation judiciaire de la société Sukaldea et a désigné un liquidateur. Celui-ci a informé l'Eurométropole de sa décision de mettre fin au contrat de location-gérance en indiquant qu'elle entraînait le transfert des contrats de travail attachés au fonds de commerce. 3. L'Eurométropole ayant considéré que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies au motif que le fonds de…