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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 22-12.201

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/03/2026
Numéro d'affaire
22-12.201
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00296

Résumé

L'exercice, par une société de gestion d'un fonds commun de placement, des droits de vote attachés aux actions émises par une société dans laquelle le fonds commun de placement a investi, ne permet pas de retenir la société de gestion comme une entreprise en contrôlant d'autres au sens et pour l'application de l'article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, afin de déterminer le périmètre du groupe dans lequel s'apprécie la cause économique du licenciement d'un salarié, retient qu'une société de gestion d'un fonds commun de placement ne peut pas être qualifiée d'entreprise en contrôlant une autre au sens de l'article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce, de sorte qu'elle a exactement exclu du périmètre du groupe les sociétés dans lesquelles ce fonds commun de placement, géré par la société de gestion, a effectué des investissements

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Rejet M.

FLORES, président Arrêt n° 296 FS-B Pourvoi n° S 22-12.201 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 Mme, [J], [V], domiciliée, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-12.201 contre l'arrêt rendu le 19 février 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Fram, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mmes Ott et Panetta, conseillères, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme, [V], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Fram, et l'avis de M.

Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2026 où étaient présents M.

Flores, président, Mmes Ott et Panetta, conseillères corapporteures, M.

Huglo, conseiller doyen, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mmes Sommé, Bouvier, Degouys, MM.

Barincou, Seguy, Mme Ducloz, Mmes Douxami, Bérard, Brinet, Depelley, conseillers, M.

Carillon, Mmes Ollivier, Maitral, Arsac, M.

Redon, Mmes Docquincourt, Gandais, conseillers référendaires, M.

Gambert, avocat général, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-2 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire et 1013, alinéa 1er, du code de procédure civile, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 février 2021), Mme, [V] a été engagée en qualité d'employée du service administratif le 30 octobre 2002 par la société Voyages Fram et exerçait en dernier lieu au sein de cette société les fonctions de responsable service clients. 2.

Après ouverture d'une procédure collective, le tribunal de commerce a, par jugement du 25 novembre 2015, ordonné la cession des sociétés Voyages Fram et Fram Agences à la société Voyages Invest, à laquelle s'est substituée la société Fram. 3.