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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1997, 94-40.706

Date
18/03/1997
Chambre
Chambre sociale
Numéro
94-40.706
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1993), que M. X. a été engagé, par lettre du 2 janvier 1989, en qualité de directeur régional des ventes par la société Ducros, avec une période d'essai de six mois soumise à l'article "2 annexe V cadres" de la convention collective; que la société Ducros a mis fin au contrat par lettre du 13 juin 1989; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et d'indemnité de préavis.
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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Y...

Bague, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Ducros et fils, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, M.

Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Waquet, Carmet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M.

Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M.

X..., les conclusions de M.

Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1993), que M.

X... a été engagé, par lettre du 2 janvier 1989, en qualité de directeur régional des ventes par la société Ducros, avec une période d'essai de six mois soumise à l'article "2 annexe V cadres" de la convention collective ; que la société Ducros a mis fin au contrat par lettre du 13 juin 1989; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et d'indemnité de préavis ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que la renonciation à un droit ne résultant que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, l'employeur qui engage un salarié à l'essai pour six mois doit l'informer des dispositions de la convention collective limitant la durée de l'essai à trois mois, afin que celui-ci soit en mesure de renoncer en connaissance de cause à cet avantage dont il demeure fondé à se prévaloir même si la renonciation avait été valable, qu'en l'espèce il résulte de la lettre d'embauche du salarié en date du 2 janvier 1989, visée par l'arrêt attaqué, que M.

X... était soumis à une période d'essai de six mois, "période d'essai soumise à l'article 2 annexe V cadres de la convention collective", que l'imprécision de ces termes qui ne stipulaient pas expressément que la période d'essai de M.

X... était supérieure de trois mois à celle prévue par la convention collective, n'a pas permis au salarié de renoncer en pleine connaissance de cause aux dispositions plus favorables de la convention, qu'en se bornant à déclarer que M.

X... aurait eu le temps nécessaire de consulter la convention collective avant de s'engager, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4 du Code du travail et l'article 2 de l'annexe cadres de la convention collective des industries alimentaires; et alors, au surplus, qu'il résultait de ses conclusions d'appel que l'ambiguïté des termes de la lettre d'embauche qui prévoyait un essai de six mois en se bornant à viser sans plus de précision "l'article 2 annexe V cadres de la convention collective" avait fait croire à M.

X... que la durée normale de six mois était la durée normale conventionnelle et non une durée exceptionnelle, qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4 du Code du travail et l'article 2 de l'annexe cadres de la convention collective des industries alimentaires ; Mais attendu qu'ayant exactement énoncé qu'aux termes de l'article 2 de l'annexe "Cadres" de la convention collective des industries alimentaires, sauf accord particulier entre les parties pour une durée plus longue, la durée normale de la période d'essai est fixée à trois mois et qu'elle doit être notifiée par écrit à l'intéressé, la cour d'appel, qui a relevé que la lettre d'embauche adressée au salarié, et retournée par celui-ci avec son accord, mentionnait précisément la durée de la période d'essai prévue au contrat, tout en renvoyant aux dispositions correspondantes de la convention collective applicable que le salarié avait eu le temps nécessaire de consulter, a estimé que le salarié avait accepté cette durée en toute connaissance de cause et qu'ainsi un accord particulier était intervenu entre les parties sur une durée de l'essai supérieure à la durée conventionnelle, conformément à la possibilité qui en était ouverte par la convention collective; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/03/1997
Numéro d'affaire
94-40.706
Solution
Rejet
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Bague, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Ducros et fils, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir…