Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.432
Arrêt du 18 mars 1992Pourvoi n° 89-42.432
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. avait été engagé par la société Isbat selon contrat du 8 octobre 1985, à compter du 21 octobre; que ce contrat comportait une clause ainsi libellée: " période d'essai: 3 mois, augmentée d'une période probatoire de 3 mois, soit une période totale de 6 mois "; que, le 4 avril 1986, l'employeur a rompu le contrat à compter du 11 avril; que répondant à une lettre du salarié, la société a informé celui-ci, le 18 avril, qu'elle lui consentait un préavis d'un mois à date du 7 avril et qu'elle le dispensait de l'exécuter.
- Réponse: Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte de l'article 8 de l'avenant " ingénieurs, assimilés et cadres " de la convention collective du bâtiment de la région parisienne que les parties ne peuvent convenir d'une période d'essai supérieure à 3 mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, à l'exception de celle concernant la prime de vacances, l'arrêt rendu le 14 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis :
Vu l'avenant ingénieurs, assimilés et cadres à la convention collective du bâtiment de la région parisienne et notamment son article 8 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... avait été engagé par la société Isbat selon contrat du 8 octobre 1985, à compter du 21 octobre ; que ce contrat comportait une clause ainsi libellée : " période d'essai : 3 mois, augmentée d'une période probatoire de 3 mois, soit une période totale de 6 mois " ; que, le 4 avril 1986, l'employeur a rompu le contrat à compter du 11 avril ; que répondant à une lettre du salarié, la société a informé celui-ci, le 18 avril, qu'elle lui consentait un préavis d'un mois à date du 7 avril et qu'elle le dispensait de l'exécuter ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive, de complément de préavis et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement ainsi que de rappel de salaire et de congés payés incidents, l'arrêt a énoncé qu'il résultait des termes mêmes de la clause que la période d'essai, toutes causes confondues, était de 6 mois au total, ce qui n'est pas contraire à la convention collective dont l'article 8 de l'avenant IAC, s'il la fixe à 3 mois, autorise les parties à prolonger cette durée ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte de l'article 8 de l'avenant " ingénieurs, assimilés et cadres " de la convention collective du bâtiment de la région parisienne que les parties ne peuvent convenir d'une période d'essai supérieure à 3 mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le cinquième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, à l'exception de celle concernant la prime de vacances, l'arrêt rendu le 14 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1609ba5988459c51ecf
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1609ba5988459c51ecf.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mars 1992.
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