Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 09-43.298

Arrêt du 18 mai 2011Pourvoi n° 09-43.298

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01164

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités dues au titre de la rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire.
  • Réponse: Attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des divers éléments de preuve produits, ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2009), que M. X..., engagé en qualité de serveur par M. et Mme Y..., exploitant un fonds de commerce de café, tabac, brasserie, repris par M. et Mme Z... le 16 avril 2005, a été licencié pour faute grave, le 21 novembre 2005 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités dues au titre de la rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'en se fondant sur un " courrier circonstancié ", un " deuxième courrier " et des courriers ultérieurs du salarié pour justifier de ce que celui-ci s'était présenté le 20 juin 2005 pour reprendre son travail et que son employeur avait refusé de le reprendre, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des divers éléments de preuve produits, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour les consorts Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur et Madame Z..., exerçant sous l'enseigne « Les Bons Vivants », à payer à Monsieur X... différentes sommes ;

AUX MOTIFS QUE dès le 20 juin 2005 au lendemain du week-end faisant suite au terme de son arrêt de travail M. X... a fait état dans un courrier circonstancié du refus de l'employeur de le reprendre au motif qu'il avait le personnel jeune qu'il lui fallait, qu'il a saisi dix jours après la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail suite à un deuxième courrier indiquant n'avoir pas de nouvelles de son employeur ; qu'il produit des attestations de collègues indiquant avoir « vu le 20 juin 2005 M. Chérif (X...) avoir un différend avec son employeur » (attestation de M. B..., barman), une attestation d'un client M. C... indiquant que le 20 juin à 10 heures du matin il avait vu le patron de « Chérif » qui « tout simplement d'un geste de la main lui a dit qu'il ne voulait plus de lui » ; que les attestations produites par M. Z... démontrent que M. X... s'est présenté sur les lieux de son emploi le 06 juillet 2005 (attestations A..., D...) ; que par la suite M. X... rappelait par courriers avoir été prié de rentrer chez lui puis faisait état de l'engagement infructueux de M. Z... de lui faire reprendre son emploi, notamment en septembre 2005 ; que les courriers contemporains de M. Z... lui faisant grief de ne pas reprendre son poste ne viennent pas en conséquence établir la réalité du caractère injustifié d'absences imputables au salarié et d'abandon de poste ;

ALORS QUE ; qu'en se fondant sur un « courrier circonstancié », un « deuxième courrier » et des courriers ultérieurs du salarié pour justifier de ce que celui-ci s'était présenté le 20 juin 2005 pour reprendre son travail et que son employeur avait refusé de le reprendre, la Cour d'appel a méconnu le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et violé l'article 1315 du Code civil.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01164
Identifiant source
613727cccd5801467742dd7e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727cccd5801467742dd7e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mai 2011.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.