Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 81-60.939

Arrêt du 18 mai 1982Pourvoi n° 81-60.939

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: COMME DELEGUE SYNDICAL AUPRES DE LA SOCIETE VERDINO CONSTRUCTIONS, AUX MOTIFS QUE LA CFTC N'AVAIT PAS CONSTITUE UNE SECTION SYNDICALE DANS CETTE ENTREPRISE ET QUE SI LES MANIFESTATIONS DE L'EXISTENCE ET DE L'ACTION D'UNE SECTION SYNDICALE FAISAIENT L'OBJET D'UNE ENUMERATION ABONDANTE, ELLES AVAIENT UNE QUALITE DEMONSTRATIVE NULLE DU SEUL FAIT QUE SES ELEMENTS EMANAIENT UNIQUEMENT DE M X.
  • Solution: CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 OCTOBRE 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE d'HYERES.
  • Portée: L'existence d'une section syndicale d'entreprise peut être établie par tous moyens; par suite doit être cassée la décision qui pour annuler la désignation d'un délégué syndical, écarte sans aucune vérification des éléments de preuve relatifs à l'existence et à l'action de la section syndicale au seul motif qu'ils étaient produits par le secrétaire de l'union départementale du syndicat et par le délégué dont la désignation était litigieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L412-10 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE LA DESIGNATION, LE 30 SEPTEMBRE 1981, PAR L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CFTC DU VAR, DE M ANTOINE X... COMME DELEGUE SYNDICAL AUPRES DE LA SOCIETE VERDINO CONSTRUCTIONS, AUX MOTIFS QUE LA CFTC N'AVAIT PAS CONSTITUE UNE SECTION SYNDICALE DANS CETTE ENTREPRISE ET QUE SI LES MANIFESTATIONS DE L'EXISTENCE ET DE L'ACTION D'UNE SECTION SYNDICALE FAISAIENT L'OBJET D'UNE ENUMERATION ABONDANTE, ELLES AVAIENT UNE QUALITE DEMONSTRATIVE NULLE DU SEUL FAIT QUE SES ELEMENTS EMANAIENT UNIQUEMENT DE M X... ET DE M Y..., SECRETAIRE DE L'UNION DEPARTEMENTALE, PARTIES A L'INSTANCE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'EXISTENCE D'UNE SECTION SYNDICALE PEUT ETRE ETABLIE PAR TOUS MOYENS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI A AINSI ECARTE, SANS AUCUNE VERIFICATION, LES ELEMENTS DE PREUVE AU SEUL MOTIF QU'ILS ETAIENT PRODUITS PAR MM X... ET Y..., N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 OCTOBRE 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE HYERES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIGNOLES.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0c89ba5988459c50410

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c89ba5988459c50410.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mai 1982.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.