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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-60.200

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/06/2025
Numéro d'affaire
24-60.200
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00677

Résumé

SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 juin 2025 Cassation partielle Mme OTT, conseiller le plus ancien faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 juin 2025 Cassation partielle Mme OTT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 677 F-D Pourvoi n° F 24-60.200 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025 Le syndicat Union locale des travailleurs des entreprises de l'aéroport-UGTG, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° F 24-60.200 contre le jugement rendu le 16 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre (pôle proximité, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société aéroportuaire Guadeloupe pôle Caraïbes, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à l' Union régionale des syndicats CFTC Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ au syndicat CGTG, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ au syndicat UNSA aérien SNMSAC, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à Mme [N] [D], 6°/ à M. [T] [G] dit [E], 7°/ à Mme [H] [K], 8°/ à M. [P] [U], 9°/ à M. [T] [R], 10°/ à M. [X] [B], 11°/ à M. [S] [J], 12°/ à M. [O] [C], 13°/ à Mme [F] [L], 14°/ à M. [A] [Y], 15°/ à Mme [M] [Z], tous les onze domiciliés chez la Société aéroportuaire Guadeloupe pôle Caraïbes, [Adresse 4], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la Société aéroportuaire Guadeloupe pôle Caraïbes, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents Mme Ott, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, 16 avril 2024), la Société aéroportuaire Guadeloupe pôle Caraïbes (la société) a invité courant novembre 2023 les organisations syndicales intéressées à engager les négociations utiles à l'organisation des élections des représentants du personnel au comité social et économique. 2.

Un accord a été conclu le 6 décembre 2023 entre la société et les organisations syndicales CGTG et UNSA aérien SNMSAC constatant l'absence d'établissement distinct. 3.

L'Union locale des travailleurs des entreprises de l'aéroport-UGTG (le syndicat ULTEA-UGTG) a saisi le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités le 8 décembre 2023 d'une contestation de la « décision unilatérale » de l'employeur fixant le périmètre et le nombre des établissements distincts. 4.

Un protocole d'accord préélectoral a été signé le 12 décembre 2023 entre la société et les organisations syndicales UNSA aérien SNMSAC, URS CFTC et CGTG. 5.

Par requête en date du 22 décembre 2023, le syndicat ULTEA-UGTG a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation du processus électoral. 6.

A l'issue du premier tour du scrutin, le 11 janvier 2024, l'ensemble des sièges a été attribué au syndicat UNSA aérien SNMSAC. 7.

Le syndicat ULTEA-UGTG a demandé l'annulation des élections.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatorzième branche Enoncé du moyen 8.

Le syndicat fait grief au jugement de rejeter ses demandes d'annulation du protocole d'accord préélectoral et des élections, alors, en substance, que la participation aux précédentes élections organisées chez leur employeur ne prive pas les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an du droit d'exercer leur droit de vote dans l'entreprise utilisatrice ; que pour retenir que la société avait fourni les informations nécessaires à l'établissement des effectifs, le tribunal constate, au vu des échanges de la société avec trois entreprises extérieures, que les salariés mis à disposition ont été mis en mesure d'exercer leur option ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme le syndicat l'y invitait, si l'employeur avait interrogé les salariés mis à disposition par l'ensemble des entreprises extérieures, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1111-2, L. 1111-13 et L. 2314-23 du code du travail.

Réponse de la Cour Vu l'article L. 2314-23 du code du travail : 9.

L'employeur, responsable de l'organisation des élections, à qui il appartient de fournir aux organisations syndicales les éléments nécessaires au contrôle des effectifs et de l'électorat, doit, s'agissant des salariés mis à disposition par des entreprises extérieures, ne pas se borner à interroger ces dernières et fournir aux organisations syndicales les éléments dont il dispose ou dont il peut demander judiciairement la production par ces entreprises. 10.