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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 00-60.219

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementContrat de travailÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/07/2001
Numéro d'affaire
00-60.219

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Rosine X..., demeurant ..., 2 / le Syndicat national des pe…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Rosine X..., demeurant ..., 2 / le Syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privés (SNPEFP CGT), dont le siège est Case 544, ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 2000 par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris (Elections professionnelles), au profit de la société Geemac, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M.

Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Lanquetin, Coeuret, conseillers, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X... et du Syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privés, les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 425-1, L. 431-1-1 et L. 412-14 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour annuler la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndical au sein de la société Geemac à laquelle le syndicat CGT a procédé par lettre du 8 mars 2000, le tribunal d'instance après avoir constaté que le licenciement d'un salarié investi d'une protection légale intervenu irrégulièrement est nul de plein droit, qu'un procès-verbal d'infraction à l'encontre de la société Geemac pour défaut de respect de la procédure de licenciement a été dressé par l'inspecteur du travail, retient que la désignation de la salariée licenciée le 19 janvier 2000 dont la réintégration n'est pas effective à ce jour, en l'absence de décision du juge prud'homal statuant en urgence en la forme des référés constatant la nullité du licenciement et le bien-fondé de la demande de réintégration, apparaît prématurée et irrégulière ; Attendu, cependant, que le licenciement intervenu au mépris de la procédure de licenciement d'un salarié protégé est nul de plein droit et emporte pour le salarié concerné qui le demande réintégration ; qu'il en résulte que l'intéressé, dont le contrat de travail n'a pas été rompu, fait partie du personnel de l'entreprise, et peut être désigné comme délégué syndical, peu important qu'il n'ait pas été effectivement réintégré dès lors qu'il a sollicité sa réintégration ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mai 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 14e arrondissement de Paris ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Geemac à payer à Mme X... et au Syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privés la somme de 15 000 francs ou 2286,74 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.