Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-10.263
Arrêt du 18 février 2026Pourvoi n° 25-10.263
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 13 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00186
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale le salarié
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
51 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 18 février 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 186 F-D
Pourvoi n° X 25-10.263
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026
M. [Y] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-10.263 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Nokia Networks France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Alcatel-Lucent international,
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2024), et les productions, M. [L] a été engagé le 14 septembre 2015 en qualité de « EMEA HP alliance account leader », statut cadre, niveau III B, coefficient 180, par la société Alcatel-Lucent international, devenue la société Nokia Networks France. Les parties ont signé une convention de forfait en jours.
2. Le 30 décembre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger privée d'effet cette convention.
3. Le 30 juin 2020, l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique.
4. Le 13 novembre 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement.
Examen des moyens
Sur les troisième à sixième moyens
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'employeur des sommes à titre de remboursement de la majoration de salaire indue pour la période courant du 1er janvier 2017 au 30 juin 2020 et au titre des congés payés afférents, alors « que l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000, prévoit que ''La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de ses fonctions. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l'intéressé pour la durée légale du travail, y compris, le cas échéant pour les salariés non cadre, la prime d'ancienneté, majoré de 30 %. Cette majoration s'applique jusqu'à la position III A'' ; que le titre IV de l'article 2 de l'accord du 27 janvier 2015 relatif aux salaires annuels minimaux, annexé à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, en ce qu'il fait référence à cette majoration, rappelle que la majoration est incluse dans le barème qu'il contient ; que ces dispositions concernent uniquement le salaire minimum conventionnel ; que par ailleurs, le contrat de travail de M. [L] ne stipulait pas que la rémunération du salarié aurait intégré une majoration de 30 % au titre de l'assujettissement de M. [L] à un forfait en jours ; que dès lors, en jugeant que selon le titre IV de l'article 2 de l'accord du 27 janvier 2015, renvoyant à l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998, ''la rémunération des ingénieurs et cadres de la métallurgie devait intégrer une majoration de 30 % au titre de leur assujettissement à un forfait en jours'', pour en déduire qu'il résulte ''de la combinaison des dispositions du contrat de travail de M. [L] et de cet accord annexé à sa convention collective que la rémunération dont il bénéficiait avait été fixée dans son montant en considération de ce qu'il était assujetti à une convention de forfait en jours et que sa rémunération aurait été inférieure de 30 % en l'absence d'une telle convention de forfait'', la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avant du 29 janvier 2000, et l'article 2 de l'accord du 27 janvier 2015 relatif aux salaires annuels minimaux, annexé à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du code civil, L. 1221-1 du code du travail, 14 de l'accord national du 28 janvier 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie et 2 de l'accord du 27 janvier 2015 relatif aux salaires annuels minimaux annexé à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 :
7. Aux termes du premier de ces textes, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
8. Selon le second, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun.
9. Selon le troisième, la rémunération du salarié soumis à un forfait en jours doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l'intéressé pour la durée légale du travail, majoré de 30 %.
10. Selon le quatrième, le salaire annuel minimum garanti pour un salarié cadre, niveau III B, coefficient 180, assujetti à un forfait en jours, est de 56 689 euros et le barème des appointements minimaux annuels garantis pour un forfait en jours sur l'année inclut la majoration de 30 % prévue pour ce type de forfait par l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.
11. Pour condamner le salarié à rembourser un indu de salaire, l'arrêt retient, après avoir dit que la convention de forfait en jours était privée d'effet, qu'il résultait de la clause contractuelle relative à la rémunération que le salarié était soumis à un forfait en jours, qu'à ce titre, sa rémunération annuelle brute forfaitaire était fixée à un montant de 150 000 euros et que cette rémunération forfaitaire tenait compte des conditions d'exercice de son activité et notamment de la liberté d'organisation de son travail, laquelle liberté est le corollaire de l'instauration d'un forfait en jours.
12. Il ajoute que, selon les dispositions conventionnelles, la rémunération des ingénieurs et cadres de la métallurgie devait intégrer une majoration de 30 % au titre de leur assujettissement à un forfait en jours.
13. Il en déduit qu'il résulte de la combinaison des dispositions du contrat de travail du salarié et des dispositions conventionnelles que la rémunération dont il bénéficiait avait été fixée dans son montant en considération de ce qu'il était assujetti à une convention de forfait en jours et que sa rémunération aurait été inférieure de 30 % en l'absence d'une telle convention de forfait.
14. En statuant ainsi, alors qu'en vertu des dispositions conventionnelles, seul le salaire minimum annuel garanti d'un salarié assujetti à un forfait en jours inclut une majoration de 30 %, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le contrat de travail stipulait que la rémunération du salarié intégrait une majoration de 30 % au titre de cet assujettissement, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
15. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation des chefs de dispositif limitant au paiement de certains montants la condamnation de l'employeur à titre de rappel d'heures supplémentaires, et congés payés afférents, et à titre d'indemnité pour la contrepartie obligatoire, et congés payés afférents, et ordonnant à l'employeur de remettre au salarié une attestation France travail conforme à la décision, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
16. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société Nokia Networks France au paiement à M. [L] des sommes de 41 576,40 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2017 et 4 157,64 euros au titre des congés payés afférents, 40 612 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2018 et 4 061,20 euros au titre des congés payés afférents, 41 938,90 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2019 et 4 193,89 euros au titre des congés payés afférents, 16 977,03 euros à titre d'indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos pour 2017 et 1 697,70 euros au titre des congés payés afférents, 20 306 euros à titre d'indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos pour 2018 et 2 030,60 euros au titre des congés payés afférents, 24 530,30 euros à titre d'indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos pour 2019 et 2 453,03 euros au titre des congés payés afférents, en ce qu'il condamne M. [L] à payer à la société Nokia Networks France les sommes de 249 266,09 euros à titre de remboursement de la majoration de salaire indue, pour la période courant du 1er janvier 2017 au 30 juin 2020 et 24 926,60 euros au titre des congés payés afférent et en ce qu'il ordonne à la société Nokia Networks France la remise à M. [L] d'une attestation France travail conforme à la décision, l'arrêt rendu le 13 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Nokia Networks France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nokia Networks France à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 23 septembre 2026
Références
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 13 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00186
- Identifiant source
- 6aa91072c27382d099a10736
