Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-16.733

Arrêt du 18 février 2026Pourvoi n° 24-16.733

Contrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 10 janvier 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00184

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 18 février 2026

Cassation partielle

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 184 F-D

Pourvoi n° J 24-16.733

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026

1°/ La société Skyfirst, Ltd, société à responsabilité limitée de droit maltais, dont le siège est [Adresse 1], Malte,

2°/ la société Sporto et Cie, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° J 24-16.733 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige les opposant à M. [T] [I], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Skyfirst et Sporto et Cie, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2024), M. [I] a été engagé en qualité de commandant de bord le 22 décembre 2017 par la société Sporto et Cie, pour le compte de la société Skyfirst.

2. Le 9 janvier 2019, il a démissionné.

3. Le 4 juin 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail à l'encontre des sociétés Sporto et Cie et Skyfirst.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. Les sociétés font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à verser au salarié certaines sommes au titre de la rémunération pendant la période de formation, outre congés payés afférents, de rappel de salaire pour le 1er mai 2018, outre congés payés afférents, de rappel de salaire pour le mois de mars 2019, outre congés payés afférents, provision versée déduite, et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de les débouter du surplus de leurs demandes et notamment de celle tendant à voir limiter la solidarité entre elles aux seules sommes dues au titre de la période antérieure au 30 juin 2018, alors « que la solidarité ne se présume pas ; qu'elle peut être envisagée à l'encontre d'employeurs conjoints pour autant que se trouve caractérisée entre les deux sociétés, une immixtion permanente de l'une dans la gestion économique et sociale de l'autre, conduisant à sa perte totale d'autonomie d'action ; que la cour d'appel a constaté que M. [I] avait fondé sa demande de condamnation solidaire des sociétés Skyfirst et Sporto et Cie sur l'affirmation qu'elles se sont comportées comme ses deux co-employeurs en remettant des bulletins de paie, sans que la succession de l'une vers l'autre ne soit éclaircie ou formalisée ; qu'en retenant une solidarité entre les sociétés, sans vérifier si elles pouvaient être qualifiées de co-employeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1310 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1310 du code civil :

6. Aux termes de ce texte, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

7. Pour condamner solidairement les deux sociétés au paiement de sommes à titre de rappels de salaire, l'arrêt retient, après avoir constaté que les deux sociétés se présentaient comme des employeurs successifs suite à un transfert légal du contrat de travail, que le détachement du salarié auprès de la société Skyfirst dès le début de l'exécution du contrat à durée indéterminée ne respectait pas les modalités de prêt de main d'oeuvre, que les bulletins de paie produits avaient été édités jusqu'au mois de juin 2018 par la société Sporto puis par la société Skyfirst alors que le salarié était depuis le début du contrat détaché auprès de celle-ci et que les sociétés n'établissaient pas, pour expliquer le transfert du contrat de travail, remplir les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail.

8. En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi ces sociétés étaient tenues solidairement à l'égard du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à la décision.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant solidairement les sociétés à la remise au salarié des bulletins de paie et d'une attestation Pôle emploi conforme à l'arrêt sous astreinte, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

10. Elle n'entraîne pas, en revanche, la cassation du chef de dispositif déboutant les parties du surplus de leurs demandes, qui ne concerne que les demandes de la société Skyfirst au titre de l'indemnité de dédit-formation.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement les sociétés Skyfirst et Sporto et Cie à verser à M. [I] la somme de 3 309,67 euros au titre de la rémunération pendant la période de formation, outre 330,67 euros pour congés payés afférents, la somme de 216 euros de rappel de salaire pour le 1er mai 2018, outre celle de 21,90 euros, la somme de 4 164,18 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de mars 2019, outre celle de 536,41 euros pour les congés payés afférents, provision de 1 200 euros versée déduite, condamne solidairement les sociétés Skyfirst et Sporto et Cie à la remise au salarié des bulletins de paie et d'une attestation Pôle emploi conforme à l'arrêt sous astreinte et condamne solidairement les sociétés Skyfirst et Sporto et Cie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, l'arrêt rendu le 10 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

CassationContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 10 janvier 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00184
Identifiant source
6a85a843195da062e0310bc7

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