Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-11.306
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/12/2024
- Numéro d'affaire
- 23-11.306
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO01322
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de pré…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1322 F-D Pourvoi n° Q 23-11.306 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 M. [Y] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-11.306 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Euro Disney associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Euro Disney associés a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Flores, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Euro Disney associés, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Flores, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2022), M. [H] a été engagé en qualité de manager d'exploitation le 1er octobre 2001 par la société Euro Disney associés.
Une convention individuelle de forfait en jours a été conclue le 23 avril 2007. 2.
Le 16 novembre 2017, les parties sont convenues d'une convention de rupture du contrat de travail prenant effet au 7 janvier 2018. 3.
Le salarié a saisi le 7 août 2018 la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Examen des moyens Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.