§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-13.382

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimÉgalité de traitementReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/12/2019
Numéro d'affaire
18-13.382
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01743

Résumé

Il résulte des dispositions de l'article VIII.2, modifié par avenant du 20 février 2009, de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 et du préambule du titre VIII de cette convention collective que le salarié pouvant bénéficier de l'indemnité de grand déplacement est celui qui effectue des déplacements de son domicile vers un autre lieu de travail que son lieu de travail habituel et se trouve dans l'impossibilité de regagner chaque jour son lieu de domicile du fait de ses conditions de travail. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le salarié n'effectuait pas de déplacements de son domicile vers un autre lieu de travail que son lieu de travail habituel, déboute l'intéressé de sa demande d'indemnité de grand déplacement

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2019 Cassation partielle M.

CATHALA, président Arrêt n° 1743 FS-P + B 3ème branche du moyen unique Pourvoi n° T 18-13.382 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

J...

P..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'association Centre chorégraphique national de Nantes, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M.

Cathala, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, Monge, MM.

Sornay, Rouchayrole, conseillers, M.

David, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP [...] et [...], avocat de M.

P..., de la SCP [...], [...] et [...], avocat de l'association Centre chorégraphique national de Nantes, l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

P... a été engagé par l'association Centre chorégraphique national de Nantes (CCNN) selon plusieurs contrats à durée déterminée d'usage, en qualité de danseur professionnel entre le 10 septembre 2007 et le 30 avril 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnité de déplacement en application de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande de rappel d'indemnité de déplacement au titre de l'année 2010 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen, que, selon l'article VIII.2 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, l'indemnité de déplacement représente le remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de nourriture et d'hébergement réellement engagés par les membres du personnel artistique, technique et administratif à l'occasion des déplacements imposés par l'exercice de leur profession ; que, selon cette stipulation, l'indemnité due est l'indemnité de grand déplacement quand les conditions du grand déplacement, telles que définies au préambule, sont réunies ; qu'en vertu du préambule de l'article VIII de la convention précitée, le grand déplacement est caractérisé par l'impossibilité pour un salarié de regagner chaque jour son lieu de domicile du fait de ses conditions de travail ; que l'empêchement est présumé lorsque deux conditions sont simultanément réunies, à savoir que la distance lieu de domicile du salarié vers le lieu de travail est supérieure ou égale au seuil conventionnel de distance (trajet aller) de 40 kilomètres et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 heure 30 (trajet aller et retour) ; que, pour débouter, en l'espèce, le salarié de sa demande en paiement de la partie repas de l'indemnité de déplacement au titre l'année 2010, la cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, que l'indemnité ne pouvait être payée que dans l'hypothèse où le salarié se déplace de son domicile à un autre lieu de travail que le lieu d'exercice habituel et que le fait d'avoir des contrats d'engagement précaires ne fait pas obstacle à l'existence d'un lieu d'exercice permanent comme le démontre la situation du salarié qui a travaillé pour l'association pendant trois ans ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier, comme elle y était invitée, si les conditions du grand déplacement était réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article VIII de la convention collective susvisée ; Mais attendu qu'aux termes de l'article VIII.2 de la convention collective applicable, modifié par avenant du 20 février 2009, « L'indemnité de déplacement représente le remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de nourriture et d'hébergement réellement engagés par les membres du personnel artistique, technique et administratif à l'occasion des déplacements imposés par l'exercice de leur profession.

L'indemnité due est l'indemnité de petit déplacement quand les conditions du petit déplacement, telles que définies au préambule, sont réunies, à moins que l'employeur ne prenne en charge l'organisation d'un repas.

L'indemnité due est l'indemnité de grand déplacement quand les conditions du grand déplacement, telles que définies au préambule, sont réunies » ; que selon le préambule du titre VIII de la convention collective, « Les différents déplacements sont les suivants: - lieu de domicile du salarié vers le lieu de travail habituel, précisé au contrat de travail ; - déplacement vers un autre lieu de travail depuis le lieu de travail habituel ; - déplacement vers un autre lieu de travail depuis le lieu de domicile du salarié, qu'il faut distinguer suivant qu'il s'agit d'un petit ou d'un grand déplacement : - le petit déplacement est un déplacement hors des sites de l'entreprise, tel que les conditions de travail interdisent au salarié de regagner son domicile ou les sites de l'entreprise pour le repas ; - le grand déplacement (à défaut de zone géographique précisée dans l'accord d'entreprise, tel que prévu à l'article VIII. 1. 1A) est caractérisé par l'impossibilité pour un salarié de regagner chaque jour son lieu de domicile du fait de ses conditions de travail » ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié pouvant bénéficier de l'indemnité de grand déplacement est celui qui effectue des déplacements de son domicile vers un autre lieu de travail que son lieu de travail habituel et se trouve dans l'impossibilité de regagner chaque jour son lieu de domicile du fait de ses conditions de travail ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait son lieu de travail habituel à Nantes et qu'il n'effectuait pas de déplacements de son domicile vers un autre lieu de travail que son lieu de travail habituel, de sorte qu'il ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité de grand déplacement, a, sans avoir à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande de rappel d'indemnité de déplacement au titre des années 2007 à 2009 : Vu les articles 2 et 4 de l'annexe à la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, régissant les rapports entre les directeurs des entreprises artistiques et culturelles, les centres dramatiques et les artistes interprètes, alors applicable, et l'article VIII.4.7. de la convention collective, dans sa rédaction issue de l'avenant du 14 avril 1999 ; Attendu que, selon le deuxième de ces textes, « L'indemnité de déplacement représente le remboursement forfaitaire des frais supplémentaires réellement engagés par les artistes à l'occasion des déplacements imposés par l'exercice de leur profession.

Chaque fois que les activités pour lesquelles il a été engagé obligeront l'artiste à séjourner en dehors de la ville (ou de la banlieue de la ville) où il a son domicile permanent, il a droit à l'indemnité de déplacement » ; qu'aux termes du troisième de ces textes, « Le règlement de l'indemnité peut s'effectuer comme suit : - prise en charge des frais réels directement par l'employeur ; - remboursement des frais directement au salarié, sur présentation de justificatifs dans la limite du montant de l'indemnité forfaitaire ; - versement au salarié de l'indemnité conventionnelle forfaitaire.

Le règlement de l'indemnité s'effectuera selon le choix de l'employeur » ; qu'en vertu du premier des textes susvisés, « Dans tous les cas, le contrat d'engagement fera obligatoirement mention des modalités d'attribution de l'indemnité journalière de déplacement »; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le contrat d'engagement ne mentionne pas les modalités d'attribution de l'indemnité de déplacement, l'employeur ne peut subordonner le paiement de cette indemnité à la présentation par le salarié de justificatifs de frais ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que l'article VIII-4.7 de la convention collective énonce que « l'indemnité de déplacement en tournée représente le remboursement forfaitaire des frais supplémentaires réellement engagés par les membres du personnel affectés à la tournée à l'occasion des déplacements imposés par l'exercice de leur profession », texte identique au premier alinéa de l'article 4 de l'annexe, qu'il prévoit également que le règlement de l'indemnité peut s'effectuer « selon le choix de l'employeur », soit par la prise en charge des frais réels directement par l'employeur, soit par remboursement des frais au salarié sur présentation de justificatifs dans la limite du montant de l'indemnité, soit par versement de l'indemnité conventionnelle forfaitaire, qu'aux termes de l'article VIII-7 c'est à l'employeur de décider du mode de règlement de l'indemnité de sorte qu'il n'avait pas à recueillir le consentement du salarié, que ce dernier se prévaut de l'article 2 de l'annexe qui prévoit que le contrat d'engagement doit obligatoirement faire mention des modalités d'attribution de l'indemnité journalière, mais que la circonstance que le CCNN ait omis d'insérer une telle clause dans les contrats d'engagement ne saurait avoir pour conséquence d'ouvrir au salarié un droit au versement de l'indemnité que ne prévoient pas les dispositions conventionnelles, que conformément à l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable, c'est au salarié qui prétend avoir déboursé des frais d'hébergement et de nourriture d'en rapporter la preuve, que force est de constater que l'intéressé ne présente aucun justificatif mais se contente de réclamer les montants forfaitaires pour l'ensemble des journées passées à Nantes pendant sa période d'engagement avec le CCNN ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur n'avait pas mentionné dans les contrats d'engagement du salarié les modalités d'attribution de l'indemnité de déplacement, ce dont elle aurait dû déduire que le salarié était fondé à bénéficier du versement de l'indemnité forfaitaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

P... de sa demande de rappel d'indemnité de déplacement pour les années 2007 à 2009, l'arrêt rendu le 22 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne l'association Centre chorégraphique national de Nantes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Centre chorégraphique national de Nantes à payer à M.