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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 93-44.133

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Réponse: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu que M. Q. et 19 autres salariés, employés en qualité de chauffeurs-routiers par la société Celdis, ont saisi la juridiction prud'homale statuant en la formation de référé de demandes en paiement de complément de remboursement de frais de déplacement par application de la convention collective nationale des transports routiers.
  • Portée: Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que les sommes réclamées par chacun des salariés n'étaient pas contestées par l'employeur et qu'elles représentaient le même pourcentage que celles attribuées aux chauffeurs qui avaient conclu début juillet 1993 un accord transactionnel avec l'employeur, a pu décider, sans encourir les griefs des moyens, que les demandes ne se heurtaient pas à une contestation sérieuse.

Conclusion : Condamne la société Celdis aux dépens.

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationFrais professionnelsAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/12/1996
Numéro d'affaire
93-44.133

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Celdis, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 15 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, au profit : 1°/ de M. Jean, Patrick Q..., demeurant ..., 2°/ de M. Louis P..., demeurant rue du Centre, 47160 Damazan, 3°/ de M. Jean-Paul C..., demeurant 33460 Cussac-Fort-Médoc, 4°/ de M. Patrick J..., demeurant ..., 5°/ de M. Alain D..., demeurant ..., 47130 Port Sainte-Marie, 6°/ de M. Alain M..., demeurant ..., 7°/ de M. Didier E..., demeurant ..., 8°/ de M. Francis H..., demeurant ..., 9°/ de M. Dominique I..., demeurant ..., 10°/ de M. Thierry B..., demeurant ..., 11°/ de M. Abdelkrim Z..., demeurant "Bordeneuve", 47230 Port Sainte-Marie, 12°/ de M. Philippe F..., demeurant ..., 13°/ de M. Y... Bernat, demeurant ..., 14°/ de M…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Celdis, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 15 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, au profit : 1°/ de M.

Jean, Patrick Q..., demeurant ..., 2°/ de M.

Louis P..., demeurant rue du Centre, 47160 Damazan, 3°/ de M.

Jean-Paul C..., demeurant 33460 Cussac-Fort-Médoc, 4°/ de M.

Patrick J..., demeurant ..., 5°/ de M.

Alain D..., demeurant ..., 47130 Port Sainte-Marie, 6°/ de M.

Alain M..., demeurant ..., 7°/ de M.

Didier E..., demeurant ..., 8°/ de M.

Francis H..., demeurant ..., 9°/ de M.

Dominique I..., demeurant ..., 10°/ de M.

Thierry B..., demeurant ..., 11°/ de M.

Abdelkrim Z..., demeurant "Bordeneuve", 47230 Port Sainte-Marie, 12°/ de M.

Philippe F..., demeurant ..., 13°/ de M.

Y...

Bernat, demeurant ..., 14°/ de M.

Bernard A..., demeurant ..., 15°/ de M.