Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 77-41.786

Arrêt du 18 décembre 1979Pourvoi n° 77-41.786

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Encourt la cassation la décision déclarant un voyageur représentant placier qui avait signé un reçu pour solde de tout compte, recevable dans sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle dès lors que sont contestées l'existence et la régularité de la dénonciation de cet acte qui comporte un reçu pour solde de "toutes indemnités", celles versées au voyageur représentant placier comprenant une indemnité de licenciement qui ne peut se cumuler avec une indemnité de clientèle et que par ailleurs, les juges n'ont pas précisé si la citation en conciliation contenait les motifs exigés pour valoir dénonciation de ce reçu.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET L. 122-17 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE LA SOCIETE TRIUMPH INTERNATIONAL AVAIT LICENCIE LE 30 JANVIER 1975, AVEC UN PREAVIS DE TROIS MOIS, CLAUDE X..., REPRESENTANT STATUTAIRE, QU'ELLE EMPLOYAIT DEPUIS LE 10 SEPTEMBRE 1962 ET QUI AVAIT SIGNE LE 19 MARS 1975 UN RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE; QUE POUR DECLARER RECEVABLE L'ACTION DU SALARIE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE DE CLIENTELE, L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE LE REGLEMENT D'UNE TELLE INDEMNITE N'AVAIT PAS ETE EXPRESSEMENT ENVISAGE LORS DE LA DELIVRANCE DU RECU ET QUE CELUI-CI AVAIT ETE DENONCE DANS LE DELAI DE DEUX MOIS PAR L'ACTION ENGAGEE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES LE 25 AVRIL 1975; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'EXISTENCE ET LA REGULARITE DE LA DENONCIATION ETAIENT CONTESTEES, CET ACTE COMPORTANT RECU POUR SOLDE DE < TOUTES INDEMNITES > ET CELLES-CI COMPRENANT UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT DE 11 283,75 FRANCS, QUI NE PEUT SE CUMULER AVEC UNE INDEMNITE DE CLIENTELE, LA COUR D'APPEL QUI, PAR AILLEURS, N'A PAS PRECISE SI LA CITATION EN CONCILIATION DEVANT LA JURIDICTION PRUD'HOMALE CONTENAIT LES MOTIFS EXIGES POUR VALOIR DENONCIATION DU RECU, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 MAI 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0b89ba5988459c4fb74

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