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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1979, 77-41.786

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/12/1979
Numéro d'affaire
77-41.786

Résumé

Encourt la cassation la décision déclarant un voyageur représentant placier qui avait signé un reçu pour solde de tout compte, recevable dans sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle dès lors que sont contestées l'existence et la régularité de la dénonciation de cet acte qui comporte un reçu pour solde de "toutes indemnités", celles versées au voyageur représentant placier comprenant une indemnité de licenciement qui ne peut se cumuler avec une indemnité de clientèle et que par ailleurs, les juges n'ont pas précisé si la citation en conciliation contenait les motifs exigés pour valoir dénonciation de ce reçu.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET L. 122-17 DU CODE DU TRAVAIL; ATTENDU QUE LA SOCIETE TRIUMPH INTERNATIONAL AVAIT LICENCIE LE 30 JANVIER 1975, AVEC UN PREAVIS DE TROIS MOIS, CLAUDE X..., REPRESENTANT STATUTAIRE, QU'ELLE EMPLOYAIT DEPUIS LE 10 SEPTEMBRE 1962 ET QUI AVAIT SIGNE LE 19 MARS 1975 UN RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE; QUE POUR DECLARER RECEVABLE L'ACTION DU SALARIE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE DE CLIENTELE, L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE LE REGLEMENT D'UNE TELLE INDEMNITE N'AVAIT PAS ETE EXPRESSEMENT ENVISAGE LORS DE LA DELIVRANCE DU RECU ET QUE CELUI-CI AVAIT ETE DENONCE DANS LE DELAI DE DEUX MOIS PAR L'ACTION ENGAGEE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES LE 25 AVRIL 1975; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'EXISTENCE ET LA REGULARITE DE LA DENONCIATION ETAIENT CONTESTEES, CET ACTE COMPORTANT RECU POUR SOLDE DE < TOUTES INDEMNITES > ET CELLES-CI COMPRENANT UNE…