Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.297

Arrêt du 18 avril 2000Pourvoi n° 98-41.297

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., demeurant ... les Caves,

en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1998 par le conseil de prud'hommes de Saumur (section industrie), au profit de M. Alain X..., demeurant ... les Caves,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que selon le second, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ;

Attendu que M. Y..., engagé par M. X... à compter du 1er novembre 1995 en qualité de couvreur, a saisi la juridiction prud'homale en lui demandant de dire que la rupture de son contrat de travail était imputable à l'employeur et de condamner ce dernier au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur a conclu que le contrat avait été rompu à l'initiative du salarié ; que la demande tendant à ce qu'il soit statué sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail présente un caractère indéterminé, en sorte que le jugement attaqué, rendu en premier ressort, était susceptible d'appel ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372379cd5801467740a44e

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