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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.454

Date
17/10/2001
Chambre
Chambre sociale
Numéro
99-44.454
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Attendu que Mme X. fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 1999) de dire que le licenciement est fondé sur une faute grave et de la débouter de ses demandes d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée s'était vu confier des tâches relevant de sa qualification et qu'elle avait commis dans l'exécution de son travail, des erreurs grossières et nombreuses qui s'étaient poursuivies dans le délai de deux mois précédant le licenciement; qu'elle a pu décider que la répétition de ces fautes rendait impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
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  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée s'était vu confier des tâches relevant de sa qualification et qu'elle avait commis dans l'exécution de son travail, des erreurs grossières et nombreuses qui s'étaient poursuivies dans le délai de deux mois précédant le licenciement; qu'elle a pu décider que la répétition de ces fautes rendait impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
  • Portée: Attendu que Mme X. a été engagée par M. Y., expert-comptable, en qualité de secrétaire, le 12 novembre 1985, avec le coefficient 280 prévu à la convention collective des experts-comptables et comptables agréés; qu'elle a été promue secrétaire de direction le 1er février 1989 et classée au coefficient 300 de cette même convention collective; qu'elle a été licenciée pour faute lourde le 24 juin 1996; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis, de congés payés et pour non-respect de la procédure de licenciement.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée pour faute lourde le 24 juin 1996
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M.

Jean-Paul Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M.

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M.

Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M.

Soury, conseiller référendaire, M.

Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M.

Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée par M.

Y..., expert-comptable, en qualité de secrétaire, le 12 novembre 1985, avec le coefficient 280 prévu à la convention collective des experts-comptables et comptables agréés ; qu'elle a été promue secrétaire de direction le 1er février 1989 et classée au coefficient 300 de cette même convention collective ; qu'elle a été licenciée pour faute lourde le 24 juin 1996 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis, de congés payés et pour non-respect de la procédure de licenciement ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 1999) de dire que le licenciement est fondé sur une faute grave et de la débouter de ses demandes d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel a estimé qu'elle exerçait des responsabilités qui n'entraient pas dans sa qualification, a retenu des fautes antérieures à deux mois en violation de l'article L. 122-44 du Code du travail et lui a imputé des erreurs concernant des travaux juridiques et comptables pour lesquels elle n'avait pas de qualification ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée s'était vu confier des tâches relevant de sa qualification et qu'elle avait commis dans l'exécution de son travail, des erreurs grossières et nombreuses qui s'étaient poursuivies dans le délai de deux mois précédant le licenciement ; qu'elle a pu décider que la répétition de ces fautes rendait impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/10/2001
Numéro d'affaire
99-44.454
Solution
Rejet
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée par M. Y..., expe…