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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 18-16.733

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/03/2021
Numéro d'affaire
18-16.733
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10284

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10284 F Pourvoi n° K 18-16.733 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021 M.

V...

Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 18-16.733 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme K...

G..., domiciliée [...] , 2°/ à l'Association tutélaire des majeurs protégés [...] (ATPM), dont le siège est [...] , 3°/ à la société Accolade, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M.

Y..., de Me Balat, avocat de Mme G..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Accolade, de Me Le Prado, avocat de l'Association tutélaire des majeurs protégés [...], après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.

Y... à payer à Mme G... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M.

Y...