Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-26.746
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Représentant de section syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/05/2017
- Numéro d'affaire
- 15-26.746
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00869
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 869 FS-D Pourvoi n° H 15-26.746 R É P U B…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 869 FS-D Pourvoi n° H 15-26.746 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M.
Yves X..., domicilié [...] , 2°/ M.
Christophe Y..., domicilié [...] , 3°/ M.
Pierre Z..., domicilié [...] , 4°/ M.
Philippe A..., domicilié [...] , 5°/ M.
Pierre B..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à l'EPIC SNCF réseau, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, MM.
Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Farthouat-Danon, Slove, Mme Basset, conseillers, Mmes Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M.
Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M.
Joly, conseillers référendaires, Mme D..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM.
X..., Y..., Z..., A... et B..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de l'établissement SNCF réseau, l'avis de Mme D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 septembre 2015), que l'Infrapôle Aquitaine de la SNCF, chargé de la maintenance des voies et des travaux d'investissement dans la région Aquitaine, a été chargé d'organiser au cours du premier semestre 2012 un chantier de régénération des voies en Gironde entre [...] et [...] qui a rendu nécessaire l'affectation au chantier de volontaires en provenance d'établissements voisins ; que le nombre de volontaires s'étant avéré insuffisant, des agents de l'établissement basés sur des sites plus éloignés ont été désignés pour participer à ce chantier ; que MM.
X..., Y..., Z..., A... et B..., agents de la SNCF, ont été désignés d'office pour effectuer un chantier à [...], dans le département de la Gironde ; que les salariés ont refusé d'effectuer ce déplacement et se sont vus notifier une mise à pied disciplinaire d'un jour avec sursis ; qu'ils ont fait appel de cette sanction, que le directeur de la région Aquitaine Poitou Charente a maintenue ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de la sanction et d'octroi de dommages et intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucune sanction ne peut être prise à l'encontre d'un salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui ; qu'au sein de la SNCF, l'article 30 du référentiel RH00144 prévoit qu'en cas de sanction disciplinaire, doivent être précisés les références des textes définissant l'infraction, s'il s'agit d'une infraction à des règlements SNCF ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les mises à pied notifiées aux salariés mentionnaient que leur refus de se rendre sur le chantier du RVB de [...] malgré la commande qui leur avait été notifiée constituait « une infraction au référentiel RH0006 (principes de comportement, prescriptions applicables au personnel » sans mentionner la référence du texte définissant l'infraction au référentiel RH0006 visée ; qu'en considérant néanmoins que le moyen tiré de l'inobservation du référentiel RH00144 n'était pas de nature à entraîner l'annulation des mises à pied contestées au motif inopérant que la motivation énoncée était suffisante pour permettre à chacun des salariés de connaître la nature exacte des faits reprochés et qui sont sanctionnés, à savoir une insubordination, la cour d'appel a violé l'article 30 de ce référentiel ensemble les articles L. 1332-1, L. 1332-2 alinéa 4 et L. 1333-2 du code du travail ; 2°/ que le non-respect par l'employeur de la procédure disciplinaire conventionnelle ou statutaire cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il appartient au juge de réparer ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé qu'en cas de sanction disciplinaire, l'article 30 du référentiel RH00144 de la SNCF prévoyait que devaient être précisés les références des textes définissant l'infraction, s'il s'agissait d'une infraction à des règlements SNCF, la cour d'appel a constaté que les mises à pied notifiées aux exposants ne mentionnaient pas la référence du texte définissant l'infraction au référentiel RH0006 visée ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la SNCF n'avait pas respecté la procédure disciplinaire statutaire, la cour d'appel aurait dû à tout le moins accorder aux exposants des dommages et intérêts à ce titre, en les déboutant néanmoins de leur demande de ce chef, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 30 du référentiel RH00144 de la SNCF ensemble celles de l'article L. 1333-2 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que les motifs énoncés par la lettre notifiant à chaque agent une mise à pied disciplinaire étaient suffisants pour permettre à chacun de connaître la nature exacte des faits reprochés, à savoir une insubordination, la cour d'appel a pu décider que l'absence de mention, dans cette lettre, de l'article du référentiel « ressources humaines 0006 » définissant l'infraction n'était pas de nature à entraîner l'annulation de la sanction ; Attendu, ensuite, que les salariés n'ont pas soutenu devant la cour d'appel qu'il devait leur être octroyé des dommages et intérêts en raison du non-respect par l'employeur de la procédure disciplinaire statutaire ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que les salariés font encore grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que si les dispositions du code du travail relatives au contrat de travail ne sont applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, c'est seulement sous réserve de dispositions particulières ayant le même objet du statut qui régit ce personnel ; qu'en présence, au sein de la SNCF, de dispositions statutaires régissant les déplacements des agents, la cour d'appel ne pouvait donc considérer que la SNCF pouvait encadrer les déplacements occasionnels des agents en faisant application de la jurisprudence de la Cour de cassation relative au déplacement occasionnel imposé à un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement sans violer les dispositions de l'article 37 du référentiel RH0077 ensemble celles de l'article L. 1211-1 du code du travail ; 2°/ que les dispositions du statut du personnel de la SNCF n'autorisent pas la direction à imposer à un agent des déplacements en dehors de sa zone normale d'emploi ; que la seule circonstance que des déplacements hors zone normale d'emploi puissent entrer dans le cadre des tâches inhérentes aux fonctions des techniciens de production voies ne saurait dispenser la SNCF de solliciter l'accord de ces salariés pour les affecter en-dehors de cette zone ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 37 du référentiel RH0077 relatif à la réglementation du travail ; 3°/ que l'article 25-5 du référentiel RH0077 dispose que le programme semestriel de travail des agents ne peut être révisé qu'en cas de circonstances exceptionnelles et imprévues ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir rappelé que le chantier de [...] sur lequel avaient été affectés les agents s'inscrivait dans le cadre de travaux de régénération des voies de grande envergure décidés depuis plus de deux ans et nécessitant un nombre important de travailleurs, selon un planning précis, a néanmoins cru pouvoir déduire l'existence de circonstances exceptionnelles et imprévues du fait qu'il avait été fait appel aux agents concernés dans le cinquième mois des travaux principaux prévus pour ne durer que six mois ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, alors qu'il ressortait au contraire de ses constatations l'absence de circonstances imprévues, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 25-5 du référentiel RH0077 ; Mais attendu, d'abord que le référentiel « ressources humaines 077 » ne définissant pas le régime applicable aux déplacements temporaires des agents, la critique des deux premières branches du moyen est inopérante ; Attendu ensuite, qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il existait des circonstances exceptionnelles et imprévues justifiant une modification du tableau de service et l'affectation provisoire des agents sur le chantier de [...] sans leur accord, la cour d'appel a fait une exacte application du texte visé par la troisième branche ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM.
X..., Y..., Z..., A... et B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.