Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-44.912
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Salaire / rémunération • Temps de travail • CSE / représentants du personnel
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/05/2006
- Numéro d'affaire
- 04-44.912
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Attendu que, selon l'arrêt attaqué…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 avril 2004), la société Dupont a présenté au comité central d'entreprise et au comité d'établissement de Falbergue un projet de suppression d'un certain nombre d'emplois ; que le plan social prévoyait diverses mesures dont une réduction du temps de travail ; qu'en application de ces mesures Mme X... et six autres salariés ont été licenciés pour motif économique au début du mois de mars à la fin du mois d'avril et 1999 ; qu'ultérieurement l'employeur a reconnu que les effectifs de l'établissement et le nombre de suppressions d'emplois communiqués au représentant du personnel pour proposer le plan social étaient inférieurs à ceux sur lesquels il avait pris sa décision ; que Mme X... et six autres salariés de cet établissement ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages intérêts pour violation des dispositions de l'article L. 321-3, L. 321-4-1 du Code du travail et licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer aux salariés demandeurs une somme à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que seule l'absence de plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement ; qu'une irrégularité affectant la procédure de consultation permet seulement d'obtenir, lorsque celle-ci est achevée, la réparation du préjudice subi à ce titre ; qu'en l'espèce, les salariés qui arguaient d'une irrégularité affectant la procédure d'information consultation pouvaient seulement prétendre à l'indemnisation du préjudice subi du fait de cette irrégularité ; qu'en affirmant néanmoins que par suite de cette irrégularité, "les salariés qui ne demandent pas leur réintégration ont droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois", après avoir rappelé qu'ils avaient un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des articles L. 321-4-1, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 321-4, L. 321-4-1 et L. 432-1 du Code du travail ; 2 / qu'une irrégularité affectant la procédure d'information consultation permet seulement d'obtenir lorsque celle-ci est achevée, la réparation du préjudice subi à ce titre ; qu'en l'espèce il était reproché à l'employeur d'avoir porté à 123,4 et 124,2 le nombre de suppressions d'emploi temps plein (ETP) envisagées lorsqu'il avait initialement proposé au représentant du personnel qu'un plan de restructuration fondé sur la suppression de 118,8 ETP ; qu'il résulte des termes de l'arrêt que les suppressions effectives d'emploi ont finalement oscillé entre 88,1 et 92,6 ETP selon les documents, soit en tout état de cause inférieur aux 118, 8 ETP envisagé initialement ; qu'en affirmant néanmoins péremptoirement que l'irrégularité affectant la procédure de consultation avait privé de cause réelle et sérieuse le licenciement des salariés sans nullement établir que le respect de la procédure d'information aurait permis d'empêcher leur licenciement, la cour d'appel a privé de base légale au regard des articles L. 321-4, L. 321-4-1 et L. 432-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour qui a constaté que le nombre de licenciements prononcés était supérieur à celui résultant du plan social en raison des erreurs de l'employeur, a pu décider de condamner celui-ci au paiement d'une indemnité réparant le préjudice subi par les salariés, dont il a souverainement apprécié le montant au vu des dispositions de l'article L. 122-14-4, 1er alinéa ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ST Dupont aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.