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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-12.181

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementRupture conventionnelleContrat de travailObligation de sécurité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/06/2026
Numéro d'affaire
25-12.181
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00543

Résumé

Une proposition de rupture conventionnelle durant un arrêt de travail ne constitue pas, en soi, un élément matériel laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 543 F-B Pourvoi n° H 25-12.181 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JUIN 2026 La société Phen'x technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 25-12.181 contre l'arrêt rendu le 5 février 2025 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Q] [A], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Phen'x technologies, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Filliol, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 février 2025), M. [A] a été engagé en qualité d'aide opérateur polyvalent le 9 novembre 2015 par la société Phen'x technologies. 2.

Le salarié a été placé en arrêt de travail du 29 mai au 15 juin 2018 puis du 2 juillet au 21 décembre 2018. 3.

Il a été licencié le 29 novembre 2018 en raison de son absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de son service et de l'entreprise. 4.

Il a saisi, le 21 mars 2019, la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour inexécution déloyale du contrat de travail et pour non-respect de l'obligation de sécurité.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 6.

L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement du salarié, de le condamner à verser à ce dernier une somme à titre d'indemnité pour licenciement nul et à rembourser à Pôle emploi, devenu France travail, les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, alors « que la proposition de rupture conventionnelle, même intervenant durant la suspension du contrat de travail du salarié, ne constitue pas un élément laissant présumer la discrimination en raison de l'état de santé du salarié ; qu'en retenant que également, pour prononcer la nullité du licenciement, laissaient présumer une telle discrimination les propositions de rupture conventionnelle émanant de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail, ensemble ses articles L. 1132-1 L. 1132-4 et L. 1235-3-1. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail : 7.

En application de ces textes, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 8.

Sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L. 1237-11 au cours d'une période de suspension du contrat de travail en raison d'un arrêt de travail pour maladie. 9.