Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-44.242
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/06/2009
- Numéro d'affaire
- 07-44.242
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO01319
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée par la société Altimonde v…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée par la société Altimonde voyages le 1er octobre 1999 en qualité de technicienne vendeuse, a adressé une lettre de démission le 20 août 2004 réceptionnée par son employeur le 23 août 2004 ; que dans le même temps, l'employeur a procédé à la notification d'une mise à pied conservatoire expédiée le 20 août 2004 reçue le 23 août 2004 ; que par lettre du 30 septembre 2004, la salariée a fait part à son employeur de sa volonté de mettre fin au préavis d'un mois ; que le 1er octobre suivant, l'employeur lui a alors reproché d'être en absence injustifiée faute de s'être présentée à son poste à la suite de sa démission ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de complément de salaire, de solde de commission, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés ; qu'à titre reconventionnel, l'employeur a sollicité la condamnation de la salariée au paiement de diverses sommes au titre du préavis non effectué, de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, de solde de prêt et d'avance sur frais ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour manquements à son obligation de loyauté, alors, selon le moyen : 1° / que la responsabilité quasi délictuelle suppose l'existence d'une faute et d'un préjudice en relation de causalité avec la faute, l'absence de préjudice interdisant toute condamnation à réparation ; qu'en relevant que les faits de démarchage qui lui étaient reprochés avaient été sans conséquence pour la société Altimonde voyages et en la condamnant cependant à verser à cette société une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour un préjudice certain dont elle n'a rien précisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2° / que seule une faute lourde du salarié l'expose à devoir réparer les conséquences dommageables que sa faute a causée à son employeur ; qu'en la condamnant à verser une somme de 1 000 euros à son ancien employeur non au titre de la concurrence déloyale invoquée par celui-ci mais en réparation d'un manquement à son obligation de loyauté dans l'exécution de ses obligations contractuelles, la cour d'appel lui a imposé une sanction pécuniaire prohibée et a violé les articles 1147 du code civil et L. 122-42 du code du travail ; 3° / que l'employeur qui met fin au contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son salarié épuise son pouvoir disciplinaire ; que la cour d'appel, qui a énoncé que la proposition d'un voyage faite à la société Total par l'intermédiaire de la société Differentiel était à l'origine de la rupture du contrat de travail, rupture justifiée par le comportement fautif de Mme X... au regard de ses obligations contractuelles et qui a en outre condamné celle-ci à verser à son ancien employeur une indemnité au titre du préavis non effectué puis des dommages-intérêts pour manquements réitérés à ses obligations contractuelles, lui a imposé une triple sanction des mêmes faits dont une double sanction pécuniaire prohibée, violant l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 122-5, L. 122-8, L. 122-41 et L. 122-42 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée était intervenue au cours de l'exécution de son contrat de travail pour le compte d'une agence concurrente afin de proposer au nom de celle-ci et à un client de son employeur la même prestation, qu'elle avait entretenu des rapports suivis avec cette agence dans le mois précédant sa démission et qu'elle s'était mise au service de ce concurrent avant la fin de son contrat de travail, a ainsi fait ressortir l'intention de nuire à l'entreprise, constituant une faute lourde et ouvrant droit à une indemnisation de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu le principe obligeant le juge à ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et la condamner à payer à son employeur une somme à titre d'indemnité compensatrice du préavis non effectué, la cour d'appel a retenu que la mesure de mise à pied prise par l'employeur s'analysait comme une rupture du préavis ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé la lettre de l'employeur du 23 août 2004 laquelle notifiait à la salariée une mise à pied conservatoire jusqu'à nouvel ordre dans l'attente d'une décision définitive, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté la salariée de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et en ce qu'elle a condamné la salariée au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis non effectué, l'arrêt rendu le 3 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Altimonde voyages aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de l'avoir condamnée à verser à la Société ALTIMONDE VOYAGES une somme de 1. 917 à titre d'indemnité compensatrice du préavis non effectué ; AUX MOTIFS QU'il n'était pas contesté par les parties que le contrat de travail avait été rompu par la démission claire et non équivoque donnée par la salariée dans son courrier du 20 août 2003 (lire 2004), que la SARL ALTIMONDE VOYAGES avait réceptionnée le 23 août 2003 (lire 2004) ; que la durée du préavis conventionnellement prévue était d'un mois en cas de démission du salarié ; qu'il ressortait des pièces du dossier que la mise à pied de Madame X... intervenue le 20 août 2003 (lire 2004) procédait de la découverte par l'employeur d'un courriel adressé le même jour par l'agence de voyages DIFFERENCIEL au comité d'entreprise de la compagnie TOTAL pour un séjour au Brésil identique à celui que lui avait proposé la SARL ALTIMONDE VOYAGES, le 13 avril 2004 ; que le courriel accompagnant ce programme était signé par une personne prénommée Anne " p / o Térésa " et contenait la précision suivante " pour faire suite à votre entretien avec Térésa " ; que ces faits n'étaient pas discutés par l'appelante qui n'avait cependant fourni aucune explication sur la transmission de ce devis en son nom, pour le compte de l'agence DIFFERENCIEL auprès de laquelle elle travaillait d'ailleurs depuis le 1er novembre 2004 ; qu'aux termes du contrat de travail conclu avec la Société ALTIMONDE VOYAGES, elle s'était engagée à ne pas exercer d'activité complémentaire sans autorisation expresse de son employeur ; qu'une telle autorisation ne lui avait jamais été donnée ; que la mesure de mise à pied prise par l'employeur s'analysait comme une rupture du préavis d'un mois dû par la salariée, rupture justifiée par le comportement fautif de Madame X... au regard de ses obligations contractuelles ; que l'appelante ne pouvait donc prétendre à indemnisation au titre du préavis dont elle était redevable à l'égard de son employeur mais qui n'avait pas été effectué de son seul fait ; qu'elle devrait verser à la Société ALTIMONDE VOYAGES l'indemnité de 1. 917 réclamée de ce chef ; que la Société ALTIMONDE VOYAGES soutenait que Madame X... avait démarché d'autres clients que la Société TOTAL au profit de l'agence DIFFERENCIEL sa concurrente directe ; qu'il n'existait cependant aucune preuve de faits de démarchage caractérisés, hormis la proposition de voyage ci-dessus évoquée à l'origine de la rupture du contrat de travail ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame X... ne démontrait pas qu'elle aurait été empêchée d'effectuer son préavis ; ALORS D'UNE PART QU'en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, le délai de préavis court à compter de la réception par l'employeur de la lettre du salarié lui notifiant son licenciement ; qu'ayant relevé, d'une part, que la lettre de démission de Madame X... en date du 20 août 2003 (2004 en réalité) avait été réceptionnée par son employeur le 23 août 2003 (2004 en réalité) et, d'autre part, que la mise à pied était intervenue le 20 août 2003 (2004 en réalité), ce dont il résultait que la mise à pied était antérieure à la date de réception par l'employeur de la démission, la Cour d'Appel qui a néanmoins considéré que la mise à pied s'analysait comme la rupture d'un préavis qui n'avait pas commencé à courir, a violé les articles L 122-5 et L 122-8 du Code du Travail, ensemble l'article 1134 du Code du Travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE, par lettre du 23 août 2004 remise à Madame X... contre décharge le jour même à 9 h 15, la Société ALTIMONDE VOYAGES avait notifié à Madame X... une mise à pied conservatoire " jusqu'à nouvelle ordre, dans l'attente d'une décision définitive " ; qu'en énonçant que cette mise à pied du 20 août 2003 s'analysait en une rupture du préavis d'un mois dû par la salariée pour la priver de l'indemnité compensatrice du préavis qu'elle avait été empêchée d'exécuter par une mise à pied conservatoire qui n'avait été suivie d'aucune autre mesure, la Cour d'Appel a dénaturé cette pièce et a violé l'article 1134 du Code Civil, ensemble les articles L 122-5 et L 122-8 du Code du Travail ; ALORS EN OUTRE ET SUBSIDIAIREMENT QUE seule la faute grave ou lourde du salarié démissionnaire peut autoriser l'employeur à mettre fin au préavis de manière anticipée ; qu'en considérant que la mise à pied conservatoire notifiée à Madame X... s'analysait en une rupture du préavis d'un mois dû par celle-ci justifiée par son comportement fautif au regard de ses obligations contractuelles sans considérer que le manquement retenu aux obligations de son contrat de travail aurait été constitutif d'une faute grave ou d'une faute lourde, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-5 et L122-8 du Code du Travail ; ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE l'employeur ne peut prétendre au paiement d'une indemnité correspondant au préavis non effectué lorsqu'il a mis fin à celui-ci, fût-ce en raison d'une faute commise par le salarié ; que la Cour d'Appel qui a énoncé que la mise à pied délivrée par la Société ALTIMONDE VOYAGES à Madame X... s'analysait comme une rupture du préavis justifiée par le comportement fautif de la salariée et qui a condamné celleci à verser une indemnité à son employeur au titre du préavis non exécuté, a violé les articles L 122-5 et L 122-8 du Code du Travail, ensemble l'article 1147 du Code Civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de paiement d'une indemnité de 351, 27 de rappel de congés payés pour la période du 11 au 14 juin 2004 ; AUX MOTIFS QU'il résultait de la fiche de paie du mois de juin 2004 que Madame X... avait été rémunérée à concurrence de 351, 17 pour cette période, qualifiée de congés payés par l'employeur, alors qu'elle soutenait s'être dépla…