Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 21-18.356
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/01/2024
- Numéro d'affaire
- 21-18.356
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00038
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant f…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 38 F-D Pourvoi n° M 21-18.356 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 M. [G] [Z], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 21-18.356 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [S], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société NS Sud, 2°/ à la Délégation Unédic AGS - CGEA de [Localité 3] , dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Délégation Unédic AGS - CGEA de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 2021), M. [Z] a été engagé en qualité d'agent de maîtrise, non-cadre, par la société NS Sud (la société) le 1er novembre 2014. 2.
Soutenant que la société ne lui avait plus versé de salaire à compter du mois d'avril 2015 et avait mis fin à son contrat de travail le 11 janvier 2016 sans avoir procédé à un entretien préalable, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. 3.
La société a été mise en redressement judiciaire le 3 janvier 2018 puis en liquidation judiciaire le 14 février 2018, M. [S] étant désigné en qualité de liquidateur. 4.
Après avoir mis en cause le liquidateur et l'AGS-CGEA, le salarié a sollicité l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société de diverses sommes à titre de rappels de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 5.
L'AGS-CGEA soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que le salarié a reçu signification de l'arrêt, le jeudi 15 avril 2021 en l'étude de l'huissier de justice. 6.
Cependant, selon l'article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. 7.