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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-26.375

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/01/2018
Numéro d'affaire
16-26.375
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00024

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2018 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2018 Cassation partielle M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 24 F-D Pourvoi n° Z 16-26.375 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

Madjid Y....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mai 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Madjid Y..., domicilié chez Mme Z...[...] , contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Gérard A..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de l'association du Foyer du jeune travailleur, 2°/ au Centre communal d'action sociale de Brive-la-Gaillarde, dont le siège est [...] , 3°/ à l'Association du foyer du jeune travailleur, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M.

Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Centre communal d'action sociale de Brive-la-Gaillarde, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y..., engagé le 10 décembre 2002 par l'association Foyer du jeune travailleur en qualité d'agent d'accueil et d'entretien, a été licencié pour motif économique le 15 mai 2009 ; que cette association a été dissoute à compter du 1er septembre 2009 avec la désignation de M.

A... en qualité de liquidateur et son activité a été reprise par le Centre communal d'action sociale de la mairie de Brive ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement du 15 mai 2009 qui fixe les limites du litige mentionne qu' « à la suite de notre entretien du 28 avril 2009, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant : suppression de la fonction accueil de jour et de nuit pour raisons économiques.

Ce motif a conduit à supprimer votre poste » ; qu'il ressort de l'ensemble des éléments communiqués que le Foyer des jeunes travailleurs connaissaient de graves difficultés financières depuis plusieurs années rendant nécessaire la réduction des effectifs et que dès lors que l'employeur a justifié dans la lettre de licenciement la suppression du poste de M.

Y... par les raisons économiques qui affectaient l'entreprise, la motivation de la lettre est suffisante ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié et qu'elle avait constaté que la lettre se bornait à viser « des raisons économiques » sans les préciser, ce dont elle aurait dû déduire qu'elle ne répondait pas aux exigences légales et que le licenciement était en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

Y... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M.