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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-12.616

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/01/2018
Numéro d'affaire
16-12.616
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10048

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10048 F Pourvoi n° U 16-12.616 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M.

E...

Y....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 février 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Z..., exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à M.

E...

Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

A..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B..., avocat de la société Z..., de la SCP Ghestin, avocat de M.

Y... ; Sur le rapport de M.

A..., conseiller, l'avis de M.

C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Z... à payer à la SCP Ghestin la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par Me B..., avocat aux Conseils, pour la société Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel de M.

Y... régulier en la forme ; AUX MOTIFS QUE se prévalant des dispositions des articles 933 et 58 du code de procédure civile, l'Earl Z... conclut à la nullité de la déclaration d'appel aux motifs que l'acte de d'appel ne mentionne pas l'état civil précis de l'appelant ne comportant pas son lieu de naissance, alors que sur les contrats de travailleurs saisonniers, il est pourtant précisé que son lieu de naissance est Bab Mrouj et que cette situation lui fait grief dès lors notamment qu'elle rend impossible l'identification de l'appelant ; que l'article 933 du code de procédure civile prévoit en matière de procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel que la déclaration d'appel comporte les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civil, lequel dispose que « la requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.