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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 18-26.545

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementDémissionContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/02/2021
Numéro d'affaire
18-26.545
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00246

Résumé

Il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, et des articles 1134, alinéa 1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil, qu'en cas d'avenant ou de nouveau contrat à temps partiel modulé conforme aux exigences légales et conventionnelles, il appartient au salarié qui demande, en raison de ses conditions d'exécution, la requalification de ce contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet, de démontrer qu'il devait travailler selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, de sorte qu'il était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Dès lors, est censurée une cour d'appel qui, pour requalifier le contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps complet, n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si après la conclusion d'un avenant qui avait augmenté la durée mensuelle du travail, le salarié avait eu connaissance de ses horaires de travail de sorte qu'il n'était plus placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne se trouvait plus dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2021 Cassation partielle M.

CATHALA, président Arrêt n° 246 FS-P+I Pourvoi n° A 18-26.545 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021 La société Adrexo, société par actions simplifiée, dont le siège est bâtiment D5, Europarc de Pichaury, zone industrielle Les Milles, 1330 avenue G. de la Lauzière, BP 30460, 13592 Aix-en-Provence cedex 3, a formé le pourvoi n° A 18-26.545 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

F...

M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M.

M..., et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M.

Schamber, conseiller doyen, Mme Cavrois, Mme Monge, MM.

Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mme Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 octobre 2018), M.

M... a été engagé le 25 mai 2012 par la société Adrexo en qualité de distributeur selon un contrat de travail à temps partiel modulé. 2.

Le salarié a démissionné à effet au 31 décembre 2015. 3.

Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet, en requalification de sa démission en licenciement, et en paiement de diverses sommes.