Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-25.358
Mots-clés droit social
Temps de travail • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/02/2016
- Numéro d'affaire
- 14-25.358
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00392
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2016 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 392 FS-D Pourvoi n° C 14-25.358 R…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2016 Cassation M.
FROUIN, président Arrêt n° 392 FS-D Pourvoi n° C 14-25.358 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Air France, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er août 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant au Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d'Air France, [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M.
Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.
Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M.
Betoulle, Mme Slove, conseillers, Mmes Mariette, Corbel, Mmes Salomon, Depelley, Duvallet, M.
Le Corre, conseillers référendaires, M.
Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Air France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail d'Air France, l'avis de M.
Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 4614-13, R. 4614-19 et R. 4614-20 du code du travail, ensemble l'article 2224 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en la forme des référés, que par une délibération du 17 septembre 2013, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement [Établissement 1] de la société Air France a décidé de confier au cabinet Orseu Lille, une expertise en raison d'un risque grave constaté dans l'entreprise et ce, afin de « repérer les éléments qui sont de nature à favoriser l'absentéisme, les adaptations d'horaires et de postes, l'émergence de situations de harcèlement moral », à la suite de la mise en oeuvre d'un plan de départs volontaires et d'un nouvel aménagement de l'organisation du temps de travail au sein de l'établissement ; que le 28 novembre 2013, la société Air France a saisi le président du tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de cette délibération ; que par une ordonnance du 10 février 2014, le président du tribunal a dit irrecevable comme tardive la demande de l'employeur et l'a condamné à payer au CHSCT une somme correspondant aux honoraires de son avocat pour sa défense dans le cadre de la procédure ; Attendu que pour confirmer cette décision l'arrêt énonce que si aucune disposition légale ou réglementaire n'enferme dans un délai défini la contestation par l'employeur du recours à une expertise par le CHSCT, le délai de contestation ouvert à la société Air France devant le juge, compte tenu de la philosophie même des textes, doit intervenir dans un délai raisonnable, nécessairement bref, aux fins de faire trancher le contentieux, de ne pas entraver le déroulement des opérations d'expertise au regard du risque grave évoqué, que la société Air France, tout en faisant connaître dès le 17 septembre 2013, lors de la réunion du CHSCT au cours de laquelle le recours à l'expertise a été décidé, qu'elle entendait « contester l'expertise », n'a saisi le président du tribunal de grande instance de Lyon que deux mois et dix jours plus tard, que la contestation élevée par la société Air France contre la délibération du CHSCT du 17 septembre 2013 par assignation du 28 novembre 2013 est pour le moins tardive et rend son action irrecevable ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de l'employeur en contestation de l'expertise décidée par le CHSCT n'est soumise, en l'absence de texte spécifique, qu'au délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er août 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Air France aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail condamne la société Air France à payer au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'Air France la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Air France PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR dit que la demande de la société Air France est tardive et irrecevable et condamnée cette dernière à verser au CHSCT [Établissement 1] les sommes de 3.600 euros et de 3.600 euros correspondant aux frais et honoraires en première instance et en appel ; AUX MOTIFS PROPRES QU' «en application de l'article L.4614-12 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1º Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L.4612-8; que les articles R.4614-19 et 20 confèrent au président du tribunal de grande instance de statuer en urgence et en la forme des référés sur les contestations de l'employeur relatives à la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise; que si aucune disposition légale ou règlementaire n'enferme dans un délai défini la contestation par la société Air France du recours à une expertise par le CHSCT de la société Air France [Établissement 1], le délai de contestation ouvert à la société Air France devant le juge, compte tenu de la philosophie même des textes, doit intervenir dans un délai raisonnable, nécessairement bref, aux fins de faire trancher le contentieux, de ne pas entraver le déroulement des opérations d'expertise au regard du risque grave évoqué pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise; que la société Air France, tout en faisant connaître dès le 17 septembre 2013, lors de la réunion du CHSCT au cours de laquelle le recours à l'expertise a été décidé, « contester l'expertise» tout en reconnaissant selon le compte rendu de réunion versé aux débats que «le président signale que de nouvelles grilles devraient être présentées pour modification lors d'un CHSCT à venir ... cette demande est donc prématurée Le président ne conteste pas le problème et répond que l'on adapte le nombre de vacation et que la direction n'est pas absolument sourde» n'a saisi le président du tribunal de grande instance de Lyon que deux mois et dix jours plus tard ; que le 1er juge fait justement remarquer que des salariés ont fait jouer leur droit d'alerte en mai 2013, que les syndicats ont dénoncé la gravité de la situation au sein du pôle clients à plusieurs reprises, que lors de la réunion extraordinaire du 30 août 2013 ont été rappelés les différents droits d'alerte et mis en évidence toutes les difficultés existantes et que la société Air France a elle-même mis en place un groupe de prévention, démontrant par là même la parfaite connaissance par la société Air France de la réalité du problème rencontré et de son ampleur portant sur des risques psychosociaux susceptibles d'être encourus et permettant à celle-ci de contester judiciairement dans un délai raisonnable la décision de recours à une mesure d'expertise ; que le stade d'avancement des opérations d'expertise est totalement inopérant pour apprécier la recevabilité de l'action en contestation de recours à une mesure d'expertise décidée par le CHSCT; que la contestation élevée par la société Air France contre la délibération du CHSCT du 17 septembre 2013 par assignation du 28 novembre 2013 est pour le moins tardive et rend son action irrecevable; que l'ordonnance entreprise n'encourt aucune critique; qu'en application de l'article L. 4614-13 du code du travail, l'employeur doit supporter les frais de la procédure de contestation de l'expertise dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi; que l'appréciation inexacte qu'une partie ferait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute caractérisant un abus;que le CHSCT verse régulièrement aux débats la note d'honoraires émise par son conseil à hauteur de la somme de 3.600 euros; qu'il convient de condamner la société Air France à verser au conseil du CHSCT la somme de 3.600 euros correspondant aux frais et honoraires exposés pour l'appel ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « aux termes de l'article L.4614-12 du code du travail, le CHSCT peut se faire assister par un expert agréé : - lorsqu'un risque grave révélé ou non par un accident du travail ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; -en cas de projet important modifiant les conditions de santé ou de sécurité ou les conditions de travail prévues à l'article L.4612-8 du code du travail.
Le CHSCT a invoqué le risque grave de sorte que l'argumentation relative au fait que le projet avait déjà fait l'objet d'une expertise est d'ores et déjà inopérant.
Aux termes de l'article L.4614-13 du code du travail, "l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise saisit le juge judiciaire." L'article R.4614-19 précise que le président du Tribunal de Grande Instance statue en urgence sur les contestations de l'employeur relatives à la nécessité de l'expertise, en la forme des référés.
Aucun délai pour saisir le tribunal n'est prévu de sorte qu'il n'existe pas de cas exprès d'irrecevabilité.
Le législateur a cependant entendu que le juge soit saisi dans un délai raisonnable faute de quoi la saisine du juge pourrait constituer un abus et entraverait les opérations d'expertise devant être réalisées dans un délai d'un mois ou quarante-cinq jours.
En l'espèce, le Président du tribunal a été saisi deux mois et dix jours après la décision de désignation d'un expert par le CHSCT alors que l'employeur avait dès la réunion montré son objection à l'expertise, ce qui ressort du compte-rendu de la réunion.