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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-25.062

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposObligation de sécuritéMédecine du travailSyndicat / organisation syndicaleInspection du travailDélit d'entrave

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/02/2016
Numéro d'affaire
14-25.062
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00409

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 409 FS-D Pourvoi n° F 14-25.062 R É P…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2016 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 409 FS-D Pourvoi n° F 14-25.062 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'association B2V gestion (CHSCT), dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société B2V gestion, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au syndicat CGT des employés techniciens et cadres de B2V, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ au syndicat des assurances CFDT transrégional et Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], dit l'Actif, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Huglo, conseiller rapporteur, Mmes Lambremon, Reygner, Farthouat-Danon, Slove, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, conseillers référendaires, M.

Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Huglo, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du CHSCT B2V gestion, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société B2V gestion, l'avis de M.

Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2014), que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'association B2V gestion et le syndicat CGT des employés, techniciens et cadres de B2V ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à obtenir paiement de dommages et intérêts pour entrave au fonctionnement du CHSCT résultant de la violation des dispositions de l'article L. 4614-1 du code du travail et à ordonner sous astreinte à l'association de désigner un président au CHSCT de manière conforme à ces dispositions et de justifier de l'existence de sa délégation de pouvoir ainsi que de la compétence et des moyens nécessaires du délégataire en matière d'attributions et de formation pour présider l'institution ; Attendu que le CHSCT B2V gestion fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que le chef d'entreprise peut déléguer ses pouvoirs à un préposé investi par lui à condition que celui-ci soit pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des prescriptions réglementaires ; que la cour d'appel qui a constaté, tant par motifs propres que par motifs adoptés, les nombreuses insuffisances et le défaut de pouvoirs de Mme [P] subdélégataire dans la présidence du CHSCT B2V gestion n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L. 4614-1 du code du travail ; 2°/ que, dans ses conclusions d'appel le CHSCT B2V gestion faisait valoir d'une part que la délégation de pouvoirs octroyée à Mme [P] était rédigée en termes généraux et ne précisait pas quels étaient les moyens nécessaires qui étaient mis à sa disposition pour remplir sa mission et d'autre part qu'il résultait de l'organigramme et de la définition du poste de l'intéressée qu'elle n'avait aucune responsabilité en matière d'hygiène, de santé, de sécurité et des conditions de travail ; que la cour d'appel qui a laissé ce moyen déterminant sans réponse a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que l'objet du litige est fixé par les prétentions des parties ; que le CHSCT B2V gestion demandait que l'entrave résultant du défaut de compétence, de pouvoirs et de l'absence des moyens nécessaires à sa mission de présidente du CHSCT soit réparée par l'allocation de dommages et intérêts et par le remplacement de la présidente ; que la cour d'appel qui s'est bornée, pour le débouter de ses demandes, à énoncer que le fonctionnement de l'institution n'avait pas été entravé par les carences de Mme [P] a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que la délégataire de l'employeur occupait des fonctions et une position au sein de l'entreprise lui permettant d'être directement impliquée dans les différents projets ayant un impact sur la santé des salariés et leurs conditions de travail, notamment en matière de risques psychosociaux, et que les difficultés rencontrées dans le fonctionnement du CHSCT n'avaient pas empêché le comité d'exercer ses prérogatives, la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées et sans modifier l'objet du litige, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne l'association B2V gestion à payer au CHSCT la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le CHSCT B2V gestion.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail B2V GESTION et le syndicat CGT DES EMPLOYES TECHNICIENS ET CADRES DE B2V GESTION de leurs demandes tendant à voir condamner l'association B2V GESTION à payer au syndicat CGT DES EMPLOYES TECHNICIENS ET CADRES DE B2V GESTION la somme de 10 000 euros pour entrave au fonctionnement du CHSCT et violation des dispositions de l'article L 4614-1 du code du travail, ordonner à l'association B2V GESTION sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, de désigner un Président du CHSCT de manière conforme aux dispositions de l'article L 4614-1 du code du travail et de justifier de l'existence de cette délégation auprès du CHSCT par la remise de la délégation de pouvoir et la justification des compétences et moyens nécessaire du délégataire en matière d'attributions et de formation pour présider cette institution ; AUX MOTIFS QUE sur le fonctionnement du CHSCT : l'article L-4614-1du code du travail dispose que « le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par l'employeur ».

Il est constant que le chef d'entreprise peut déléguer cette fonction et les responsabilités qui y sont associées.

Toutefois son délégataire doit être pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'exercice de sa mission.

Pour ce qui concerne le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le délit d'entrave est défini par l'article L 4742-1 du code du travail de la façon suivante : « Le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions du livre IV de la deuxième partie relatives à la protection des représentants du personnel de ce comité, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 € ».

Au cas présent, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, après avoir relevé que la délégataire Mme [P], titulaire d'un DESS en psychologie du travail, responsable du département développement RH et ayant suivi une formation de 14 heures à la présidence d'un CHSCT les 10 et 11 décembre 2009, occupait des fonctions et une position au sein de l'entreprise lui permettant d'être directement impliquée dans les différents projets ayant un impact sur la santé des salariés et leurs conditions de travail notamment en matière de risques psychosociaux, ont décidé que les difficultés rencontrées dans le fonctionnement du CHSCT, sur lesquelles la cour reviendra ci-après, n'étaient pas constitutives d'une entrave dès lors qu'il n'était pas établi qu'elles aient empêché le comité d'exercer ses prérogatives, puisque depuis le 18 mars 2010, pas moins de 18 projets portant essentiellement sur la réorganisation de certaines directions ou la mise en place de nouveaux outils de gestion avaient été soumis au comité qui a toujours été en mesure de rendre un avis (16 avis favorables et 2 avis défavorables).

Le CHSCT B2V GESTION et le syndicat CGT B2V font encore état d'incidents postérieurs aux débats de première instance : - la réorganisation du service « contrats collectifs » : Aux termes des dispositions de l'article L 4612-8 du code du travail, « le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées fou non à la rémunération du travail ».

Il ressort des écritures des parties, du projet de procès-verbal de la réunion exceptionnelle du CHSCT du 16 juillet 2013 (dont la teneur ne fait l'objet d'aucune contestation) et du document de présentation des nouvelles modalités de fonctionnement du service « contrats collectifs » mises en place au 03 juin 2013 : - que les salariés du service concerné ont été répartis en quatre groupes auxquels a été confié un portefeuille de compagnies à gérer, le groupe 1 se voyant confier la gestion des compagnies AXA, MASIF et Mutuelles AGESAC, de sorte que désormais, les salariés du service travaillant par portefeuille et par groupe, au lieu de gérer selon un planning n'importe quelle compagnie, - que Monsieur [W], responsable du « département Relations assurés » dépendant de la Direction Prévoyance, a courant mai 2013 sollicité directement le secrétaire du CHSCT pour l'informer de ces modifications envisagées dans la répartition des tâches, mais n'a pas ensuite satisfait à la demande de ce dernier tendant à ce que le comité soit consulté, - que de ce fait, Madame [P] en sa qualité de présidente du CHSCT n'a pas été informée de ce changement d'organisation au sein du service « contrats collectifs ».

Les modifications mises en place le 03 juin 2013 dans la répartition des tâches au sein du service « contrats collectifs » ne s'analysent pas en un aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail au sens des dispositions légales susrappelées, dès lors que les salariés concernés qui étaient déjà polyvalents continuent de travailler au même poste de travail et d'exécuter les mêmes tâches, toujours sous la direction d'un responsable et avec les mêmes outils.