Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-18.381
Mots-clés droit social
Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Représentant de section syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/02/2016
- Numéro d'affaire
- 14-18.381
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00390
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2016 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 390 FS-D Pourvois n°U 14-18.381 K…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2016 Cassation M.
FROUIN, président Arrêt n° 390 FS-D Pourvois n°U 14-18.381 K 14-20.236JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° U 14-18.381 et K 14-20.236 formés par la société Banque populaire du Nord, dont le siège est [Adresse 8], contre un arrêt rendu le 28 mars 2014 par la cour d'appel de Douai (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Z] [E], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Mme [M] [A], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à M. [U] [D], domicilié [Adresse 1], 4°/ à Mme [Q] [R], domiciliée [Adresse 4], 5°/ à M. [G] [P], domicilié [Adresse 6], tous cinq pris en qualité de membres du CHSCT de la société Banque populaire du Nord, 6°/ à Mme [B] [K], domiciliée [Adresse 7], 7°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Banque populaire du Nord, dont le siège est [Adresse 8], 8°/ à la société Formation hommes compétences conseil (FHC conseil), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi n° U 14-18.381, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.
Chauvet, Huglo, Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M.
Betoulle, Mme Slove, conseillers, Mmes Mariette, Corbel, Salomon, Depelley, Duvallet, M.
Le Corre, conseillers référendaires, M.
Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Banque populaire du Nord, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mmes [E], [A], de M. [D], de Mme [R], de M. [P], de Mme [K] et du CHSCT de la société Banque populaire du Nord, l'avis de M.
Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 14-18.381 et K 14-20.236 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en la forme des référés, que le 13 décembre 2012, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Banque populaire du Nord a désigné le cabinet FHC conseil afin qu'il réalise une expertise sur les risques psycho-sociaux pesant sur les salariés de l'entreprise ; que par acte d'huissier de justice du 25 juillet 2013, la société Banque populaire du Nord a saisi le président du tribunal de grande instance afin qu'il annule cette délibération ; Sur la recevabilité du pourvoi n° K 14-20.236, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu le principe "pourvoi sur pourvoi ne vaut" ; Attendu que, par application de ce principe, le pourvoi formé le 3 juillet 2014 par la société Banque populaire du Nord sous le n° K 14-20.236, qui succède au pourvoi n° U14-18.381 formé par elle le 28 mai 2014 contre la même décision signifiée dans le délai de l'article 978 du code de procédure civile, n'est pas recevable ; Sur le premier moyen du pourvoi n° U 14-18.381 : Vu les articles L. 4614-13, R. 4614-19 et R. 4614-20 du code du travail, ensemble l'article 2224 du code civil du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de l'employeur aux fins d'annulation de la délibération du 13 décembre 2012 et le condamner à payer une somme au CHSCT au titre des frais exposés en appel, l'arrêt énonce que si aucun délai pour saisir un juge de la contestation d'une délibération du CHSCT ordonnant expertise n'est prescrit, celui de l'article R. 4614-18 du code du travail ne concernant que la réalisation de la mission, toutefois l'économie générale des textes et le bon sens imposent de saisir à bref délai un juge à qui la loi impose de statuer en urgence, laquelle s'impose en effet dans la mesure où le comité désigne un expert au vu d'un risque grave qui interdit de laisser la situation en l'état ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de l'employeur en contestation de l'expertise décidée par le CHSCT n'est soumise, en l'absence de texte spécifique, qu'au délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° K 14-20.236 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Banque populaire du Nord aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Banque populaire du Nord à payer au CHSCT de la société Banque populaire du Nord la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° U 14-18.381 par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire du Nord PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société BANQUE POPULAIRE DU NORD de sa demande en annulation de la délibération du CHSCT désignant le cabinet FHC Conseil pour évaluer les risques psycho-sociaux pesant sur l'entreprise et de l'avoir condamnée à payer au CHSCT les sommes de 5 606,25 € et de 6 120 € au titre des frais d'avocat en première instance puis en appel ; AUX MOTIFS QUE « l'ordonnance déférée relève que la saisine est intervenue le 25 juillet 2013, soit plus de 6 mois après la délibération contestée et en déduit que, la décision ne pouvant avoir pour effet l'annulation d'une mesure déjà largement en cours, les demandes tendant à l'annulation de la délibération et leurs conséquences quant aux frais d'expertise sont mal fondées.
L'employeur fait valoir qu'il a saisi la juridiction une première fois le 11 février 2013.
Ses demandes ont été déclarées irrecevables au motif qu'il avait assigné les personnes composant le CHSCT et non cet organisme en tant que tel par ordonnance du 16 juillet 2013.
Aucun délai pour saisir un juge de la contestation d'une délibération du CHSCT ordonnant expertise n'est prescrit, celui de l'article R. 4614-18 du code du travail ne concernant que la réalisation de la mission.
Toutefois l'économie générale des textes et le bon sens imposent de saisir à bref délai un juge à qui la loi impose de statuer en urgence.
L'urgence s'impose en effet dans la mesure où le comité désigne un expert au vu d'un risque grave qui interdit de laisser la situation en l'état.
Certes en l'espèce l'employeur conteste la réalité du risque, mais c'est précisément ce débat qui doit se tenir à bref délai faute de permettre de faire obstacle à une démarche nécessairement urgente.
Cette exigence est objective de sorte que l'employeur ne peut arguer de sa bonne foi dans l'accomplissement de diligences que seule l'erreur a retardées, ce d'autant plus qu'en l'espèce son attention a été attirée sur ce point dès la première audience de référé dont la date n'est pas précisée mais qui a précédé d'une ou deux semaines l'ordonnance de réouverture des débats du 11 juin 2013.