Code du travail
Article R. 4614-6 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4614-6
Les experts auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel en application de l'article L. 4614-12 sont agréés pour le ou les domaines suivants : 1° Santé et sécurité au travail ; 2° Organisation du travail et de la production.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4614-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-24.779
Cour de cassationréunion des membres du CHSCT préalable à cette désignation ; que le CHSCT ne produit pas une décision collective, ce que ne constituent pas les opinions individuelles, ni même encore la décision prise a posteriori le 13 juillet 2018 en violation des textes précitées ; - le cabinet CNPP ne justifie pas de l'agrément requis par les dispositions de l'article R. 4614-6 du code du travail pour que le CHSCT MSA Languedoc site de l'Hérault puisse faite appel à lui en application des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail, ce que ne conteste pas le défendeur ; - il n'y pas de constat d'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel dans l'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-16.408
Cour de cassationdans le cadre de l'article L.4614-12 2° du même code prévoyant la possibilité de recourir à un expert en cas de projet important modifiant les conditions de travail prévu à l'article L. 4612-8-1 ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; que sur le moyen tiré de l'absence de désignation d'un expert agréé et nominalement désigné : vu les articles R. 4614-6 et R. 4614-7 du même code, dans leur rédaction antérieure au décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 ; que l'expert désigné par le comité d'entreprise doit être un expert agréé dans les conditions prévues aux articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-11.829
Cour de cassationde cette délibération ; Attendu que la SNCF fait grief à l'ordonnance de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; que l'article R. 4614-6 du code du travail prévoit que les experts auxquels le CHSCT peut faire appel sont agréés pour le ou les domaines suivants : santé et sécurité au travail, organisation du travail et de la production ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-13.306
Cour de cassationAttendu que la SNCF fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; que l'article R. 4614-6 du code du travail prévoit que les experts auxquels le CHSCT peut faire appel sont agréés pour le ou les domaines suivants : santé et sécurité au travail, organisation du travail et de la production ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-18.381
Cour de cassationAUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « par délibération en date du 13 décembre 2012, le Comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de la BANQUE POPULAIRE DU NORD a voté le recours à un expert, le cabinet FHC CONSEIL, agréé par le ministère du travail, pour réaliser une étude relative à l'exposition des salariés aux risques psychosociaux au sein de la banque dans le cadre des dispositions des articles L. 4614-12 et 13 et R. 4614-6 qui prévoient que le comité peut faire appel à un tel expert « lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle à caractère professionnel et constaté dans l'établissement ». Sauf contestation de l'employeur, les frais d'expertise sont à la charge de ce dernier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-19.640
Cour de cassationL'éventuelle acceptation par les parties intéressées, avant expertise, du tarif proposé, qui ne fait pas l'objet de l'agrément prévu par les articles R. 4614-6 et suivants du code du travail, ne peut faire échec au pouvoir que le juge tient de l'article L. 4614-13 de ce même code de procéder, après expertise, à une réduction du montant des honoraires de l'expert au vu du travail effectivement réalisé par ce dernier
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4614-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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