Code du travail

Article R. 4614-6 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées6
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4614-6

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-24.779

Cour de cassation

réunion des membres du CHSCT préalable à cette désignation ; que le CHSCT ne produit pas une décision collective, ce que ne constituent pas les opinions individuelles, ni même encore la décision prise a posteriori le 13 juillet 2018 en violation des textes précitées ; - le cabinet CNPP ne justifie pas de l'agrément requis par les dispositions de l'article R. 4614-6 du code du travail pour que le CHSCT MSA Languedoc site de l'Hérault puisse faite appel à lui en application des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail, ce que ne conteste pas le défendeur ; - il n'y pas de constat d'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel dans l'établissement.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
Enregistrer Lire
2

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-16.408

Cour de cassation

dans le cadre de l'article L.4614-12 2° du même code prévoyant la possibilité de recourir à un expert en cas de projet important modifiant les conditions de travail prévu à l'article L. 4612-8-1 ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; que sur le moyen tiré de l'absence de désignation d'un expert agréé et nominalement désigné : vu les articles R. 4614-6 et R. 4614-7 du même code, dans leur rédaction antérieure au décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 ; que l'expert désigné par le comité d'entreprise doit être un expert agréé dans les conditions prévues aux articles R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-11.829

Cour de cassation

de cette délibération ; Attendu que la SNCF fait grief à l'ordonnance de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; que l'article R. 4614-6 du code du travail prévoit que les experts auxquels le CHSCT peut faire appel sont agréés pour le ou les domaines suivants : santé et sécurité au travail, organisation du travail et de la production ; que l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-13.306

Cour de cassation

Attendu que la SNCF fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; que l'article R. 4614-6 du code du travail prévoit que les experts auxquels le CHSCT peut faire appel sont agréés pour le ou les domaines suivants : santé et sécurité au travail, organisation du travail et de la production ; que l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-18.381

Cour de cassation

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « par délibération en date du 13 décembre 2012, le Comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de la BANQUE POPULAIRE DU NORD a voté le recours à un expert, le cabinet FHC CONSEIL, agréé par le ministère du travail, pour réaliser une étude relative à l'exposition des salariés aux risques psychosociaux au sein de la banque dans le cadre des dispositions des articles L. 4614-12 et 13 et R. 4614-6 qui prévoient que le comité peut faire appel à un tel expert « lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle à caractère professionnel et constaté dans l'établissement ». Sauf contestation de l'employeur, les frais d'expertise sont à la charge de ce dernier.

Obligation de sécuritéCassation+1
Enregistrer Lire
6

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-19.640

Cour de cassation

L'éventuelle acceptation par les parties intéressées, avant expertise, du tarif proposé, qui ne fait pas l'objet de l'agrément prévu par les articles R. 4614-6 et suivants du code du travail, ne peut faire échec au pouvoir que le juge tient de l'article L. 4614-13 de ce même code de procéder, après expertise, à une réduction du montant des honoraires de l'expert au vu du travail effectivement réalisé par ce dernier

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 4614-6

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.