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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-19.383

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationHarcèlement moralObligation de sécuritéÉlections professionnelles

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/12/2025
Numéro d'affaire
24-19.383
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01203

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 décembre 2025 Cassation partielle Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de pré…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 décembre 2025 Cassation partielle Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1203 F-D Pourvoi n° Q 24-19.383 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025 Mme [K] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-19.383 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Hôtel continental, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne Kyriad, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Hôtel continental, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente et rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, Mme Ollivier, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 mars 2024), Mme [S] a été engagée en qualité de gouvernante, le 9 septembre 2019, par la société Hôtel continental (la société) exerçant sous l'enseigne Kyriad. 2.

Le 22 décembre 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à annuler un avertissement du 16 septembre 2020, à prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités à titre notamment de discrimination, de harcèlement moral, de manquement à l'obligation de sécurité et de privation d'une possibilité de représentation de ses intérêts en raison de l'absence d'institutions représentatives du personnel. 3.

Le 6 août 2021, elle a démissionné de son emploi. 4.

Au dernier état de ses prétentions, elle a demandé notamment que sa démission soit requalifiée en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul.

Examen des moyens Sur le second moyen 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de la privation d'une représentation adaptée, alors « que l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, concernant la période allant de 2019 à 2020, l'employeur ne justifiait d'aucun élément sur l'état des effectifs et donc que le grief de privation d'une possibilité de représentation et de défense des intérêts de la salariée était établi ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la privation d'une possibilité de représentation et de défense des intérêts, qu'il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi et qu'en l'espèce la salariée n'apportait aucun élément permettant de justifier la réalité d'un préjudice résultant de l'absence d'institution représentative du personnelle, quand le seul constat de la privation d'une possibilité de représentation et de défense des intérêts ouvre droit à réparation, la cour d'appel a violé l'article L. 2311-2 du code du travail, l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2313-1 du code du travail, l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne : 7.

Il résulte de l'application combinée de ces textes que l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts. 8.

Pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité au titre du préjudice résultant de la privation d'une représentation de ses intérêts, l'arrêt retient que si le manquement de l'employeur à son obligation d'organiser des élections professionnelles en 2019 et en 2020 est établi, la salariée ne justifie pas de la réalité d'un préjudice résultant de l'absence d'instance représentative du personnel. 9.