Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-18.407
Mots-clés droit social
Rupture conventionnelle • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Heures supplémentaires • Maternité / parentalité
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/12/2025
- Numéro d'affaire
- 24-18.407
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01190
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
- Arrêt de cassation Cour de cassation
En bref
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: La société Manuloc, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Philippe Manutention, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° D 24-18.407 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme [F] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Contexte: Se prévalant du non-respect par l'employeur de diverses obligations et réclamant diverses sommes à titre de rappels de salaire et indemnités, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
- Réponse: Il résulte des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du code de procédure civile que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats.
- Solution: Rejet.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Philippe Manutention et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros;
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Résumé
2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2024), Mme [X] a été engagée en qualité de chargée d'affaires court terme à compter du 17 mai 2017 par la société Philippe Manutention (la société). 3. Les parties ont signé le 21 septembre 2020 une rupture conventionnelle laquelle a pris effet au 30 octobre 2020. 4. Se prévalant du non-respect par l'employeur de diverses obligations et réclamant diverses sommes à titre de rappels de salaire et indemnités, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rejet de la pièce n° 50, de cancellation de la partie des conclusions y faisant référence et de dommages-intérêts pour déloyauté dans l'administration de la preuve et de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire pour activité non déclarée…
Texte de la décision
SOC.
MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 décembre 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1190 F-D Pourvoi n° D 24-18.407 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025 1°/ la société Manuloc, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Philippe Manutention, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° D 24-18.407 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme [F] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Philippe Manutention, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.
Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Seguy, conseiller, et Mme Thuillier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel 1.
Il est donné acte à la société Manuloc du désistement de son pourvoi.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2024), Mme [X] a été engagée en qualité de chargée d'affaires court terme à compter du 17 mai 2017 par la société Philippe Manutention (la société). 3.
Les parties ont signé le 21 septembre 2020 une rupture conventionnelle laquelle a pris effet au 30 octobre 2020. 4.
Se prévalant du non-respect par l'employeur de diverses obligations et réclamant diverses sommes à titre de rappels de salaire et indemnités, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.
La société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rejet de la pièce n° 50, de cancellation de la partie des conclusions y faisant référence et de dommages-intérêts pour déloyauté dans l'administration de la preuve et de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire pour activité non déclarée durant le chômage partiel, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, alors : « 1°/ que lorsqu'il lui est demandé d'écarter des débats un élément de preuve illicite ou obtenu de manière déloyale, le juge doit apprécier s'il porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ; qu'en l'espèce, l'employeur demandait que soit écartée des débats la retranscription d'une conversation téléphonique entre la salariée et sa supérieure hiérarchique, Mme [C], qui avait été enregistrée à son insu ; que la cour d'appel a débouté l'employeur de sa demande en retenant que l'enregistrement était, selon elle, indispensable à l'exercice par Mme [X] de son droit à la preuve en relevant tout au plus que "si l'appelante produit de nombreuses pièces aux débats, il apparaît, toutefois, que cette retranscription constitue l'unique pièce attestant de la connaissance et de la reconnaissance par l'employeur de l'exécution par les assistantes au service de location par les assistantes au service de location d'un travail non rémunéré pendant la période d'activité partielle mise en oeuvre pendant le confinement lié à la pandémie de covid 19" ; que cependant, le caractère indispensable de la preuve litigieuse ne pouvait pas résulter du fait qu'elle était la seule produite par la salariée concernant un point en litige, son caractère unique pouvant résulter d'un choix ou d'une négligence ; qu'il en résulte que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que la production de l'élément de preuve litigieux était indispensable, a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé et des articles 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile ; 2°/ que lorsqu'il lui est demandé d'écarter des débats un élément de preuve illicite ou obtenu de manière déloyale, le juge doit apprécier s'il porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ; qu'en l'espèce, l'employeur demandait que soit écartée des débats la retranscription d'une conversation téléphonique entre la salariée et sa supérieure hiérarchique, Mme [C], qui avait été enregistrée à son insu ; qu'en affirmant que "l'atteinte portée aux droits de Mme [C] est strictement proportionnée au but poursuivi caractérisé par la démonstration par la salariée de la connaissance par la société Philippe manutention de l'accomplissement d'heures de travail pendant une période de non-travail déclarée par l'employeur dans le cadre du chômage partiel", sans apprécier l'ampleur de l'atteinte aux droits de Mme [C], ni prendre en compte les conditions de l'enregistrement et ses modalités de conservation et d'utilisation, pour les mettre en balance avec le droit à la preuve de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé et des articles 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6.