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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-21.077

Date
17/12/2014
Chambre
Chambre sociale
Numéro
13-21.077
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Les dispositions de l'annexe III de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 renvoient, pour des poignées d'un poids supérieur à 500 grammes, à la mise en place de tournées spécifiques, sans prévoir le pouvoir unilatéral de l'employeur de fixer les cadences de distribution et la rémunération.
  • Portée: Justifie dès lors sa décision de condamner l'employeur à payer au salarié des sommes en conséquence de la violation de cette convention collective la cour d'appel qui, après avoir relevé l'absence d'accord d'entreprise, constate l'exercice par l'employeur d'un tel pouvoir unilatéral.
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  • Faits: Sur le moyen unique commun aux deux pourvois: Attendu, selon les arrêts attaqués (Riom, 14 mai 1013), que Mme X. et M. Y., salariés de la société Adrexo en qualité de distributeur de journaux, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de leur contrat de travail et notamment aux conditions d'exécution et de rémunération des tournées de distribution de poignées de plus de 500g, l'annexe III de la convention collective de la distribution directe du 9 février 2004, étendue par arrêté du 16 juillet 2004 étant applicable.

Conclusion : Condamne la société Adrexo aux dépens.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° D 13-21.077 et E 13-21.078 ; Donne acte à la société Adrexo du désistement du second moyen concernant Mme X... et du premier moyen concernant M.

Y... ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Riom, 14 mai 1013), que Mme X... et M.

Y..., salariés de la société Adrexo en qualité de distributeur de journaux, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de leur contrat de travail et notamment aux conditions d'exécution et de rémunération des tournées de distribution de poignées de plus de 500g, l'annexe III de la convention collective de la distribution directe du 9 février 2004, étendue par arrêté du 16 juillet 2004 étant applicable ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariés des sommes à titre de rappels de salaire, de primes d'ancienneté, d'indemnités compensatrices de congés payés et de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective, alors, selon le moyen, que l'annexe III de la convention collective de la distribution directe relative à la rémunération des distributeurs prévoit des cadences de distribution (nombre de boîtes aux lettres distribuées par heure) variant selon le secteur concerné et le poids de la poignée, ce dernier étant fixé selon 9 tranches de 0 à 500 grammes, et ajoute : « Au-delà de 500 grammes : tournées spécifiques » ; que la société Adrexo faisait valoir qu'en application de cette disposition, dont il résultait que des poignées de 500 grammes étaient possibles à condition qu'elles fassent l'objet d'un traitement particulier, elle avait mis en place une grille spécifique pour les tournées de poignées de plus de 500 grammes avec des cadences plus faibles, de sorte qu'elle impliquait une meilleure rémunération des distributeurs que pour les poignées de moins de 500 grammes ; que la cour d'appel a cependant jugé que le procédé utilisé par l'employeur contrevenait aux dispositions de la convention collective qui avait exclu de la grille de détermination des cadences de distribution, toute poignée d'un poids supérieur à 500 grammes ; qu'elle a ajouté que la mention « tournée spécifique » qui suppose un traitement distinct, devait s'interpréter comme impliquant une distribution particulière pour les documents ou ensemble de documents dépassant 500 grammes et, par conséquent, l'organisation d'une tournée spéciale pour ce type de documents ou le fractionnement de la poignée en deux poignées inférieures à 500 grammes devant donner lieu à rémunération de deux distributions distinctes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté au texte de la convention collective, a violé l'annexe III de la convention collective de la distribution directe, ainsi que l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, l'absence d'accord d'entreprise pour la distribution de poignées de plus de 500 grammes, la cour d'appel, qui, par motifs propres, a constaté que si l'annexe III de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 comportait une grille déterminant la cadence de la distribution pour les poignées de 0 à 500 grammes, elle renvoyait, pour les poignées d'un poids supérieur, à la mise en place de tournées spécifiques, en a exactement déduit que la mise en place, par la société Adrexo, d'une grille de cadences de distribution plus faibles et d'une rémunération qu'elle estimait adaptée, contrevenait aux dispositions de cette convention collective ne prévoyant pas, pour de telles poignées, ce pouvoir unilatéral de l'employeur ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Adrexo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adrexo et condamne celle-ci à payer à Mme X... et M.

Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° D 13-21.077 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Adrexo.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Adrexo à payer à Mme X... diverses sommes à titre de rappels de salaire pour les années 2005 à 2012 au titre des poignées supérieures à 500 grammes et d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, de rappels de prime d'ancienneté pour les années 2008 à 2012 et d'indemnité de congés payés correspondante ainsi que de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 2.1 de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004, le distributeur perçoit une rémunération assise sur la base de la grille de correspondance prévue à l'annexe III pour le volume de distribution confié ; que le calcul du temps de travail procède d'une quantification au préalable de l'ensemble des missions à accomplir, en fonction de critères associés à un référencement horaire du temps de travail ; que la grille de correspondance annexée à la convention collective détermine le nombre d'heures travaillées en fonction, notamment, du secteur de distribution et du poids de chaque poignée (nombre total de documents qui soit être distribué dans une boîte à lettres du secteur assigné au distributeur) ; que l'annexe comporte ainsi une grille déterminant la cadence de distribution (nombre de boîtes aux lettres distribuées/heure) selon le poids de la poignée et le secteur de distribution, le poids de la poignée étant fixé selon 9 tranches de 0 à 500 grammes ; que pour les poignées supérieures à 500 grammes, il est porté la mention : « tournée spécifique » ; que la société Adrexo interprète cette disposition comme devant simplement donner lieu à une rémunération adaptée et elle justifie avoir mis en place une grille de cadence spéciale prévoyant pour les poignées supérieures à 500 grammes, des cadences de distribution plus faibles ; que cependant, le procédé utilisé par l'employeur contrevient aux dispositions de la convention collective qui a exclu de la grille de détermination des cadences de distribution, toute poignée d'un poids supérieur à 500 grammes ; que l'employeur n'est pas fondé à soutenir que son interprétation serait conforme à la commune intention des parties à la convention collective alors que les pièces produites démontrent que le poids de la poignée ne devait pas dépasser 500 grammes dans l'esprit d'au moins une partie des négociateurs ; que la notion de tournée au sens de la convention collective devant s'entendre comme une séquence de distribution sur le secteur confié à un salarié, la mention « tournée spécifique » qui suppose un traitement distinct, doit s'interpréter comme impliquant une distribution particulière pour les documents ou ensemble de documents dépassant 500 grammes et, par conséquent, l'organisation d'une tournée spéciale pour ce type de documents ou le fractionnement de la poignée en deux poignées inférieures à 500 grammes devant donner lieu à rémunération de deux distributions distinctes ; que les calculs présentés par la salariée et non contestés en eux-mêmes, font ressortir les tournées spécifiques qui auraient dû être rémunérées lorsque le poids des poignées excédait 500 grammes que la salarié a ainsi calculé, pour chaque année, de 2005 à 2012, le temps de distribution afférent à ces tournées spécifiques en divisant le nombre de poignées mentionnées sur les feuilles de route par la cadence de distribution prévue par la convention collective ; que ce mode de calcul conforme à la convention collective, doit être retenu pour fixer le rappel de salaire consécutif à la prise en considération des tournées spécifiques ; qu'il en résulte que le rappel de salaires dû au titre des années 2005 à 2012 doit être fixé à 4671,93 euros brut et le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés afférente à 467,19 euros ; que le jugement qui a statué sur la demande formée au titre des années 2005 à 2008 sera infirmé en ce qu'il a alloué à la salariée des sommes inférieures ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Mme X... soutient que la société Adrexo n'a pas respecté les règles applicables aux poignées largement supérieures à 500 grammes pour certaines tournées, ce qui a des conséquences importantes en terme de rémunération ; que la lettre du contrôleur du travail en date du 17 mars 2009 dit à ce sujet : « C. sur le poids des poignées : M.

Z... décrit la façon dont il opère pour la pesée des poignées.

Il présente une fiche intitulée : « fiche de stock » sur laquelle figure le poids de l'imprime ; le poids indiqué est le résultat d'une opération globale entre le poids de la palette et le nombre d'imprimés par palette.

Pour calculer le poids des poignées, il saisit sur un logiciel le poids de chaque imprimé tel qu'il est inscrit sur la fiche de stock, le nombre d'imprimés constituant la poignée, le nombre de poignée à distribuer.

L'ordinateur fait alors ressortir un poids moyen par poignée ; Je constate alors qu'il s'agit là d'un poids moyen qui ne reflète donc pas la réalité du poids de chaque poignée, ce qui, sur la quantité significative de poignées à distribuer par salarié, peut rapidement impacter la cadence et donc le temps de distribution.

Après avoir procédé en présence de M.

Z... au prélèvement de trois poignées sur trois salariés différents occupés ce jour à préparer leur distribution dans l'établissement de Cournon, j'ai constaté que dans les trois cas, le poids réel des poignées est supérieur au poids moyen indiqué sur la feuille de route ; M.

Z... rappelle que le poids des poignées est issu d'un programme informatique et qu'il ne peut s'agir que d'un résultat moyen.

Il appuie son raisonnement sur un système de comparaison sans être en mesure de justifier que celui-ci ne crée aucun préjudice aux salariés.

Les constats effectués, non seulement n'accréditent pas la thèse de M.

Z... mais en révèlent au contraire la défaillance : sur trois prélèvements de poignées, la totalité est sous estimée.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/12/2014
Numéro d'affaire
13-21.077
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO02401
Résumé source

Les dispositions de l'annexe III de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 renvoient, pour des poignées d'un poids supérieur à 500 grammes, à la mise en place de tournées spécifiques, sans prévoir le pouvoir unilatéral de l'employeur de fixer les cadences de distribution et la rémunération. Justifie dès lors sa décision de condamner l'employeur à payer au salarié des sommes en conséquence de la violation de cette convention collective la cour d'appel qui, après avoir relevé l'absence d'accord d'entreprise, constate l'exercice par l'employeur d'un tel pouvoir unilatéral