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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1986, 84-45.418

Publié au Bulletin Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Moyen: Attendu que Mme X., engagée à compter du 14 novembre 1983 comme responsable du magasin Stefanel fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à verser à son employeur une indemnité compensatrice de préavis d'un mois prévu par l'article 15 de la convention collective des employés des commerces alimentaires et non alimentaires du 1er mars 1980.
  • Réponse: Attendu que tel qu'il est présenté, le moyen est nouveau et qu'il suppose l'examen d'éléments de fait qui n'ont pas été soumis au juge du fond.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L.122-5 du Code du travail, 1134 du Code civil, 26 et 28 de la Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiAccord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/04/1986
Numéro d'affaire
84-45.418
Résumé source

Est irrecevable comme nouveau le moyen qui invoque le bénéfice de dispositions d'une autre convention collective que celle qui a été appliquée par le jugement attaqué s'il suppose l'examen d'éléments de fait qui n'ont pas été soumis aux juges du fond.

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L.122-5 du Code du travail, 1134 du Code civil, 26 et 28 de la Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 ; Attendu que Mme X..., engagée à compter du 14 novembre 1983 comme responsable du magasin Stefanel fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à verser à son employeur une indemnité compensatrice de préavis d'un mois prévu par l'article 15 de la convention collective des employés des commerces alimentaires et non alimentaires du 1er mars 1980, aux motifs que ne s'étant pas présentée à son travail le 24 décembre 1983 et n'ayant pas répondu à la demande d'explication formulée par son employeur le 27 décembre 1983, la rupture du contrat de travail lui était imputable, alors que devait être appliquée la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement prévoyant un préavis de 15 jours ; qu'au surplus selon cette convention elle se serait trouvée encore en période d'essai, ce qui la dispensait du préavis ; Mais attendu que tel qu'il est présenté, le moyen est nouveau et qu'il suppose l'examen d'éléments de fait qui n'ont pas été soumis au juge du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi