Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-17.540
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/09/2020
- Numéro d'affaire
- 19-17.540
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10680
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10680 F…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M.
CATHALA, président Décision n° 10680 F Pourvoi n° G 19-17.540 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020 1°/ M.
X...
K..., domicilié [...] , 2°/ le syndicat CFDT Chimie Energie Alsace, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° G 19-17.540 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant à la société Euroglas, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
K... et du syndicat CFDT Chimie Energie Alsace, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Euroglas, et après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
K... et le syndicat CFDT Chimie Energie Alsace aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.
K... et le syndicat CFDT Chimie Energie Alsace PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire correspondant à l'attribution du coefficient 270 de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre depuis juillet 2012, outre les congés payés y afférents.
AUX MOTIFS propres QUE la classification, sous réserve d'une attribution volontaire par l'employeur, se détermine, par les fonctions réellement exercées ; que c'est au salarié qu'il appartient d'apporter les justificatifs de ce que l'activité qu'il exerce ne correspond pas à son indice, et c'est aux juges de déterminer, au vu de ces éléments, les tâches réellement exercées par le salarié et de les rapporter aux grilles indiciaires ; qu'en l'espèce, M.