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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-21.205

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/09/2020
Numéro d'affaire
18-21.205
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00679

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 679 F-D Pourvoi n° W 18-21.205 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020 La société Wallon, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-21.205 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

F...

K..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Wallon, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M.

K..., après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 juin 2018), M.

K..., engagé le 29 janvier 1987 en qualité de massicotier par la société Wallon qui intervient dans le secteur d'activité de l'imprimerie, était employé au dernier état des relations contractuelles en qualité de « contremaître façonnage ».

Il a été licencié pour motif économique le 12 mars 2014. 2.

Le salarié a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale.

Examen du moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3.

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer la somme de 43 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail et d'ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage versées au salarié, alors « que l'obligation de rechercher des possibilités de reclassement auprès d'entreprises rattachées aux industries graphiques et de saisir la commission paritaire de l'emploi qui résulte de l'accord du 24 mars 1970 n'impose pas à l'employeur de fournir aux entreprises qu'il sollicite et à la commission paritaire de l'emploi une liste nominative des salariés dont le licenciement est envisagé ni leur profil professionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Wallon établissait qu'elle avait saisi par lettre du 20 février 2014 la commission paritaire nationale de l'emploi de l'imprimerie et des industries graphiques et qu'elle avait adressé le même jour, à une vingtaine d'entreprises situées dans la région, un courrier mentionnant une recherche d'emploi sur trois postes précis ; qu'en retenant cependant que ces démarches ne pouvaient être considérées comme correspondant à une recherche sérieuse de reclassement, dès lors que ces lettres ne comportent aucune indication personnalisée pour chaque salarié concerné quant à sa qualification, sa compétence, son expérience et son cursus, de sorte que les entreprises destinataires n'étaient pas en mesure d'apprécier exactement les emplois qu'elles auraient pu proposer en rapport avec le profil professionnel de chaque salarié, la cour d'appel a violé l'article 19 de l'accord du 24 mars 1970 relatif aux problèmes généraux de l'emploi annexé à la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et industries graphiques. » Réponse de la Cour Vu l'article 19 de l'accord du 24 mars 1970 relatif aux problèmes généraux de l'emploi annexé à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 1er juin 1956 : 4.

Selon ce texte, lorsque le reclassement dans l'entreprise n'aura pas été possible, l'entreprise devra chercher les possibilités de reclassement susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement aura dû être décidé, de préférence dans une entreprise rattachée aux industries graphiques et située dans la même localité ou dans une localité voisine.