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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-18.174

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/10/2019
Numéro d'affaire
18-18.174
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01453

Résumé

Il résulte de l'article 18, 5), de l'accord du 22 décembre 1999 relatif à la nouvelle convention collective du personnel de la mutualité sociale agricole que les salariés occupant un emploi relevant de la filière informatique doivent se voir attribuer, lors de leur engagement, 10 points informatiques s'ils relèvent des niveaux 1 à 4, 20 points informatiques s'ils relèvent des niveaux 5 à 8 et que ces points pourront être majorés dans la limite de 10 points pour les salariés des niveaux 1 à 4 et de 20 points pour les salariés des niveaux 5 à 8

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2019 Irrecevabilité et cassation partielle M.

CATHALA, président Arrêt n° 1453 FS-P+B sur le premier moyen Pourvois n° B 18-18.174 et M 18-18.206 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° B 18-18.174 et M 18-18.206 formés par M.

H...

R..., domicilié [...] , contre un arrêt rendu le 11 avril 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Mutualité sociale agricole Sud-Champagne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui du pourvoi n° B 18-18.174, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M.

Cathala, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M.

Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, Monge, Sommé, M.

Sornay, conseillers, M.

David, Mmes Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, M.

Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.

R..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la Mutualité sociale agricole Sud-Champagne, l'avis de M.

Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 18-18.174 et 18-18.206 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

R... a été engagé par la Mutualité sociale agricole Sud-Champagne le 1er avril 2014 en qualité d'administrateur réseaux et systèmes, statut cadre, niveau 5, degré 2, coefficient 227 de l'accord du 22 décembre 1999 relatif à la nouvelle convention collective de travail du personnel de la Mutualité sociale agricole ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail ; Sur la recevabilité du pourvoi n° 18-18.206 en tant que dirigé contre l'arrêt du 11 avril 2018, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu le principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » ; Attendu que, par application de ce principe, le pourvoi formé le 11 juin 2018 à 14 heures 11 par M.

R... sous le n° 18-18.206, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 avril 2018, qui succède au pourvoi n° 18-18.174 formé par lui le 11 juin 2018 à 10 heures 52 contre la même décision, n'est pas recevable ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° 18-18.174, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de reclassification et de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 18-2 de la convention collective de travail du personnel de la mutualité sociale agricole intitulé « coefficient d'emploi », « les niveaux d'emploi 2 à 8 comportent trois degrés.

Le degré 1 correspond à l'entrée dans l'emploi, les degrés 2 et 3 constituent le parcours dans l'emploi.

Le 1er niveau d'emploi ne comporte que les degrés 2 et 3 : le degré 2 correspondant dans ce cas à l'entrée dans l'emploi (...) l'attribution des degrés s'effectue en fonction de la progression constatée des compétences en lien avec l'évolution du profil de poste (...) accède au 2ème degré le salarié qui possède les compétences requises pour maîtriser son poste, lui permettant une meilleure efficacité et garantissant la fiabilité des travaux réalisés » ; qu'il s'en évince que le salarié embauché dans un emploi relevant d'un niveau supérieur à 1 est embauché au degré 1, qui constitue l'entrée dans l'emploi, le degré 2 ne pouvant correspondre à l'entrée dans l'emploi que pour les emplois de niveau 1 ; qu'en retenant, pour débouter M.