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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 19-24.146

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationTemps de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/11/2022
Numéro d'affaire
19-24.146
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01214

Résumé

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1214 F-D Pourvoi n° P 19-24.146 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022 Mme [N] [V], domiciliée [Adresse 3], assistée de son curateur l'entraide sociale de la Loire, [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 19-24.146 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Atouts prestations, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Atouts pro, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [V], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Atouts prestations et de la société Atouts pro, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M.

Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juillet 2019), Mme [V] a été engagée en qualité d'employée de surface par la société Atouts pro, entreprise de propreté, à compter du 2 décembre 2009, suivant contrat de travail à temps partiel.

A compter du 4 janvier 2010, elle a été engagée, en contrat à temps partiel, par la société Atouts prestations en qualité d'aide à domicile. 2.

Le 26 mai 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de ses contrats de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à septième branches, les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ou qui sont irrecevables.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ainsi que de sa demande de rappel de salaire subséquente, alors « qu'en se bornant à examiner la demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à l'égard de la société Atouts prestations, alors même que la salariée sollicitait également la requalification de son contrat de travail à l'égard de la société Atouts pro, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5.