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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 14-20.090

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesMaternité / parentalitéSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/11/2016
Numéro d'affaire
14-20.090
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02001

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2001 F-D Pourvoi n° B 14-20.090 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est [Adresse 50], contre l'arrêt rendu le 2 mai 2014 par la cour d'appel d'[Localité 17] (chambre sociale - prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [DY] [YO], épouse [MY], domiciliée [Adresse 14], 2°/ à Mme [ZT] [YD], domiciliée [Adresse 30], 3°/ à M. [RC] [YB], domicilié [Adresse 33], 4°/ à Mme [TO] [CB], épouse [UV], domiciliée [Adresse 9], 5°/ à Mme [V] [Q], domiciliée [Adresse 4], 6°/ à Mme [AQ] [G], épouse [ZI], domiciliée [Adresse 42], 7°/ à Mme [EH] [DC], domiciliée [Adresse 31], 8°/ à Mme [J] [SS], épouse [CN], domiciliée [Adresse 17], 9°/ à Mme [OZ] [DO], domiciliée [Adresse 26], 10°/ à Mme [VE] [N], domiciliée [Adresse 24], 11°/ à Mme [X] [Z], épouse [KD], domiciliée [Adresse 1], 12°/ à Mme [QG] [E], épouse [DD], domiciliée [Adresse 16], 13°/ à Mme [J] [WA], épouse [XF], domiciliée [Adresse 11], 14°/ à Mme [SH] [QR], domiciliée [Adresse 28], 15°/ à Mme [XQ] [IW], épouse [TD], domiciliée [Adresse 29], 16°/ à Mme [O] [OQ], épouse [LI], domiciliée [Adresse 15], 17°/ à Mme [VE] [DN], domiciliée [Adresse 12], 18°/ à Mme [SH] [AO], épouse [UK], domiciliée [Adresse 19], 19°/ à Mme [D] [ME], épouse [NJ], domiciliée [Adresse 12], 20°/ à Mme [AF] [PV], épouse [HP], domiciliée [Adresse 18], 21°/ à M. [JS] [UK], domicilié [Adresse 19], 22°/ à Mme [XQ] [NA], épouse [T], domiciliée [Adresse 48], 23°/ à M. [KX] [PM], domicilié [Adresse 34], 24°/ à Mme [AF] [JQ], domiciliée [Adresse 7], 25°/ à Mme [SH] [ZR], épouse [P], domiciliée Le Clos des Huttes, 39 rue des Gaulois, 45430 [Localité 6], 26°/ à Mme [J] [CS], domiciliée [Adresse 47], 27°/ à Mme [KB] [I], domiciliée [Adresse 10], 28°/ à Mme [WL] [M], domiciliée [Adresse 38], 29°/ à M. [VP] [R], domicilié [Adresse 25], 30°/ à Mme [IA] [P], domiciliée [Adresse 36], 31°/ à Mme [F] [SJ], domiciliée [Adresse 22], 32°/ à Mme [C] [RW], domiciliée [Adresse 39], 33°/ à Mme [W] [IL], épouse [RN], domiciliée [Adresse 27], 34°/ à Mme [KM] [YM], épouse [PB], domiciliée [Adresse 5], 35°/ à Mme [WW] [BR], épouse [GV], domiciliée 29 rue Laveau, 45430 [Localité 6], 36°/ à Mme [H] [TZ], épouse [UI], domiciliée [Adresse 44], 37°/ à Mme [K] [GK], domiciliée [Adresse 46], 38°/ à Mme [RY] [FO], domiciliée [Adresse 35], 39°/ à Mme [A] [XH], épouse [JH], domiciliée [Adresse 37], 40°/ à Mme [PK] [KO], épouse [B], domiciliée [Adresse 2], 41°/ à Mme [FF] [U], domiciliée [Adresse 20], 42°/ à Mme [UT] [HG], épouse [NU], domiciliée [Adresse 23], 43°/ à Mme [EI] [Y], domiciliée [Adresse 41], 44°/ à Mme [W] [HE], épouse [MP], domiciliée [Adresse 40], 45°/ à Mme [QG] [S], épouse [HR], domiciliée [Adresse 13], 46°/ à Mme [WL] [YX], épouse [SU], domiciliée [Adresse 8], 47°/ à Mme [OF] [FZ], domiciliée [Adresse 44], 48°/ à M. [XS] [DX] [AC], domicilié [Adresse 32], 49°/ à Mme [F] [DM], épouse [L], domiciliée [Adresse 21], 50°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], venant aux droits de la DRASS d'[Localité 17], 51°/ au préfet du Loiret, domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [YO] et des quarante-huit autres salariés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [YO] et quarante-huit autres salariés, engagés par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de sommes correspondant à des rappels de prime d'itinérance prévue à l'article 23, alinéa 3, de la convention collective des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; qu'un arrêt rectificatif a été rendu par la cour d'appel d'[Localité 17] le 14 janvier 2016 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu, que l'arrêt, qui a relevé que les salariés avaient incontestablement droit aux sommes revendiquées et qu'ils ont dû attendre plusieurs années pour qu'il soit fait droit à leurs légitimes demandes, n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Attendu, d'autre part, que par arrêt du 14 janvier 2016, la cour d'appel ayant procédé à la rectification de son dispositif le moyen, pris en sa seconde branche, est devenu sans portée ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le prononcé sur des choses non demandées ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation, mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du Code de procédure civile ; que le moyen, pris en ces trois premières branches, est irrecevable ; Attendu, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen pris en sa quatrième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le sixième moyen, ci-après annexé : Attendu que par arrêt du 14 janvier 2016, la cour d'appel ayant procédé à la rectification de son dispositif le moyen est devenu sans portée ; Mais sur le cinquième moyen, en ce qu'il concerne Mme [L], Mme [P], Mme [T], Mme [YM], Mme [DN], Mme [XF], Mme [UV], Mme [NU] et Mme [ZI] : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer des sommes qui seront calculées par la caisse sur le fondement d'un travail limité à des dates précisées pour chacun des salariés, l'arrêt retient qu'il est trop ardu de procéder à un nouveau calcul des sommes dues, la cour n'étant pas expert-comptable ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la CPAM du Loiret à payer les sommes qui seront calculées par la caisse sur le fondement d'un temps de travail limité à : * pour Mme [SH] [P] : février 2006 * pour Mme [L] : janvier 2009 * pour Mme [T] : janvier 2009 * pour Mme [YM] : 21 septembre 2009 * pour Mme [DN] : 1er janvier 2009 * pour Mme [XF] : 9 février 2009 * pour Mme [UV] : 3 mai 2011 * pour Mme [NU] : 1er février 2009 * pour Mme [ZI] : juillet 2008, l'arrêt rendu le 2 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'[Localité 17] ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'[Localité 17], autrement composée ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'article 23-3 de la convention collective nationale du 8 février 1957 relative au personnel des organismes de sécurité sociale s'appliquait aux agents techniques d'accueil, dit que la prime d'itinérance était due à ces agents dès qu'ils ont été amenés à se déplacer et qu'elle ne peut être proratisée, et en conséquence, condamné la CPAM du Loiret à payer aux salariés visés en tête des présentes diverses sommes à titre de rappel de prime d'itinérance, ainsi qu'à poursuivre le paiement de cette prime à certains agents, AUX MOTIFS PROPRES QUE « 1° Sur l'application à la cause de l'article 23 alinéa 3 de la convention collective A) sur l'interprétation des textes applicables : Cet article expose que l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification et sans points d'expérience ni de compétence lorsqu'il est itinérant.

Il sera tout de suite remarqué que l'alinéa 2 du même article vise un prorata pour l'indemnité du guichet alors que le prorata n'est pas évoqué pour l'indemnité d'itinérance.

La caisse fait référence à une série de consultations ou d'interprétations diverses qui ne sont pas opposables à cette cour, dans la mesure où seule l'interprétation de la chambre sociale de la Cour de cassation fixe la jurisprudence en la matière.

À cet égard, il n'est pas inutile de se référer à la constance de cette jurisprudence depuis au moins l'année 2002.

Le 23 février 2000,un arrêt de la Haute cour précise que la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions et que la cour d'appel qui a constaté que les salariés devaient se déplacer pour exercer leurs fonctions d'animateur de santé, a exactement décidé qu'ils devaient bénéficier de cette prime.

Le 31 janvier 2006, la Cour de cassation décide que le 3e alinéa de l'article 23 de la convention collective applicable ne subordonne pas son bénéfice à la condition de présence au cours du mois.

Les 29 juin et 28 septembre 2011, cette Cour de cassation juge à nouveau dans ce sens.

Le 10 novembre 2009 elle estime que cette prime est due, même en cas d'absence du salarié puisqu'elle est intrinsèquement liée à la fonction d'agent d'accueil.

Par ailleurs, il convient de se prononcer sur les observations subsidiaires de la caisse concernant les décomptes de rappel de prime a) sur la déduction des primes annuelles de gratification Aux yeux de la caisse, la prime de vacances prévue à l'article 22 bis de la convention collective intègre dans son assiette la prime de 15 %, mais elle soutient qu'il ne doit pas en être de même pour la prime de gratification prévue à l'article 21.

Or selon le texte conventionnel la prime de vacances est calculée à partir du salaire brut ou toute indemnité comprise ainsi en comprenant également la prime d'agent d'accueil itinérant.

L'article 21 précise que la gratification annuelle est égale au salaire normal du dernier mois de chaque année et doit donc également comprendre la prime d'agent d'accueil itinérant.

Aucun de ces deux textes ne prévoit l'exclus…