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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 08-44.930

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimRequalification

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/03/2011
Numéro d'affaire
08-44.930
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00689

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 septembre 2008), que M. X... a été engagé à compter d…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 septembre 2008), que M.

X... a été engagé à compter du 21 février 2004 en qualité de capitaine de navire par la Société de navigation de Normandie, aux droits de laquelle s'est trouvée la Compagnie française de transport interurbain, par deux contrats d'engagement maritime à durée déterminée du 21 février au 31 octobre 2004 puis du 1er novembre 2004 au 31 décembre 2005 ; que, le 14 mars 2005, le conseil général de la Manche a confié, à compter du 1er avril 2005, la délégation de service public portant sur l'exploitation des liaisons maritimes avec les îles anglo-normandes, auparavant confiée à la Société de navigation de Normandie, à la société Compagnie des îles de la Manche ; que M.

X... ayant été licencié par lettre du 19 octobre 2005 pour motif personnel et son mandat de capitaine ayant été rompu, il a saisi la juridiction commerciale pour voir requalifier son contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et obtenir paiement d'une indemnité de requalification et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 742-1 du code du travail maintenues en vigueur par l'article 13 de l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 ne font pas obstacle à ce que les dispositions du code du travail s'appliquent aux marins, dès lors qu'aucune des dispositions du code du travail maritime ne réglemente la matière ni n'y fait obstacle ; que si, comme l'a constaté l'arrêt, les dispositions du code du travail maritime réglementant les conditions de conclusion d'un engagement à durée déterminée ne prévoient pas expressément l'indemnisation du marin en cas d'irrégularité du contrat à durée déterminée conclu avec lui, elles ne l'excluent pas ; qu'en disant que le marin n'a pas vocation à cette indemnisation au motif qu'elle n'est pas prévue par le code du travail maritime, la cour d'appel a violé le principe de faveur, ensemble les articles L. 742-1 du code du travail maintenues en vigueur par l'article 13 de l'ordonnance 20007-329 du 12 mars 2007 et L. 1245-2, alinéa 2, (L. 122-3-13, alinéa 2, ancien) du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas procédé à la requalification du contrat de travail, les parties au litige étant d'accord pour considérer que la relation de travail était à durée indéterminée, le moyen, qui critique un motif surabondant, est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rupture de son mandat de capitaine, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 122-44 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en s'abstenant de rechercher si, sous couvert du grief d'insuffisances professionnelles, l'employeur n'avait pas invoqué des faits susceptibles de caractériser une faute tombant sous le coup de la prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-4 (L. 122-44 ancien) du code du travail ; 2°/ que M.

X... avait fait valoir que le motif réel de son licenciement était économique ainsi que cela résultait de l'extrait de la délibération du conseil général de la Manche concernant les liaisons maritimes avec les îles anglo-normandes aux termes de laquelle il était indiqué « rappelant que… : ces discussions ont porté principalement sur l'organisation des services maritimes et des services à terre, sur les aspects financiers et tarifaires et se sont déroulées entre le 13 janvier et le 23 février 2005.

S'agissant du critère lié à l'organisation prévue pour l'exploitation et la gestion du service : la Société morbihannaise de navigation s'est engagée à reprendre dans les mêmes conditions l'intégralité du personnel de l'actuel exploitant, en application de l'article L. 122-12 du code du travail.

Ce personnel correspond, à la date du transfert, à 25 ETP pour le personnel navigant, soit 3,6 équipages, et 11 ETP pour le personnel sédentaires.

La Société morbihannaise de navigation s'est engagée, pour les années suivantes, à réduire le nombre d'équipages à 3,2 étant précisé qu'à défaut de parvenir à ce résultat, les frais liés aux équipages pour la partie excédant les 3,2 équipages resteraient à leur charge, ce qui constitue une réduction à court terme des charges de personnels… Dans ces conditions, la Société morbihannaise de navigation est apparue comme la mieux disante (pages 12 et 13 des conclusions) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, assorti d'une offre de preuve, des écritures de M.

X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé d'une part que l'employeur avait entendu stigmatiser des comportements révélateurs d'insuffisance professionnelle qui ont perduré en dépit de la mise au point opérée et s'était ainsi placé sur le terrain de l'insuffisance professionnelle et non sur le terrain disciplinaire, et d'autre part qu'étaient établis divers griefs caractérisant des négligences et des insuffisances au regard de la vigilance et de la compétence que requiert pour un capitaine de navire l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et écarté par là même le moyen selon lequel le licenciement aurait eu pour fondement une cause économique, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait fait droit aux demandes de Monsieur X... d'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée AUX MOTIFS QUE sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée, les juridictions ne tranchent les litiges que dans le cadre des moyens de fait et de droit qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, Monsieur X... se borne à invoquer l'absence de motifs de recours à un contrat à durée déterminée s'agissant manifestement du premier contrat qui n'en comporte pas, sans critiquer la pertinence du motif figurant dans le second contrat ; que la SAS COMPAGNIE DES ILES DE LA MANCHE ne critique pas la demande en requalification du contrat et se place même résolument dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée se limitant seulement à soutenir qu'il n'est pas justifié du fondement légal en vertu duquel elle serait redevable des conséquences de la régularisation de ce contrat ; que la société CFTI fait valoir que les dispositions du code du travail maritime ne font pas obstacle à l'employeur d'indiquer le motif du recours à un contrat à durée déterminée ; que cependant, le contrat d'engagement ainsi que les conditions de travail des marins à bord des navires sont régis par des lois particulières ; que notamment, en application des dispositions de l'article 10-1 du code maritime, le contrat d'engagement doit indiquer s'il est conclu pour une durée déterminée, pour une durée indéterminée ou pour un voyage ; que conclu pour une durée déterminée, il doit contenir l'indication de cette durée ; qu'en application de l'article 10-2 du même code, le contrat d'engagement à durée déterminée peut prévoir le report de son terme et peut être renouvelé une fois dans ce cadre; que la durée totale du contrat, compte tenu le cas échéant du report du terme ne peut excéder 12 mois d'embarquement effectif sous réserve des dispositions de l'article 102-22, non concernées au cas d'espèce ; que les dispositions des articles 10-1 à 10-7 du code du travail maritime réglementant effectivement les conditions de conclusion d'un contrat à durée déterminée, ne prévoient notamment pas d‘obligation pour l'employeur de faire figurer au contrat le motif pour lequel il y est recouru, ni d'indemnité particulière en cas de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, il ne peut être recouru aux dispositions de droit commun du code du travail pour accueillir la demande d'indemnité de requalification formée par Monsieur X..., dès lors que des dispositions du code du travail maritime réglementent les conditions de conclusion d'un engagement à durée déterminée ; qu'il sera donc retenu que la SAS COMPAGNIE DES ILES DE LA MANCHE et Monsieur X... s'accordent à considérer que le contrat était devenu un contrat à durée indéterminée, mais que, faute de dispositions légales dans le code du travail maritime, il ne peut être fait droit à la demande d'indemnité de requalification.

ALORS QUE les dispositions de l'article L. 742-1 du code du travail maintenues en vigueur par l'article 13 de l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 ne font pas obstacle à ce que les dispositions du code du travail s'appliquent aux marins, dès lors qu'aucune des dispositions du code du travail maritime ne réglemente la matière ni n'y fait obstacle ; que si, comme l'a constaté l'arrêt, les dispositions du code du travail maritime réglementant les conditions de conclusion d'un engagement à durée déterminée ne prévoient pas expressément l'indemnisation du marin en cas d'irrégularité du contrat à durée déterminée conclu avec lui, elles ne l'excluent pas ; qu'en disant que le marin n'a pas vocation à cette indemnisation au motif qu'elle n'est pas prévue par le code du travail maritime, la Cour d'appel a violé le principe de faveur, ensemble les articles L. 742-1 du code du travail maintenues en vigueur par l'article 13 de l'ordonnance 20007-329 du 12 mars 2007 et L. 1245-2 alinéa 2 (L. 122-3-13 alinéa 2 ancien) du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait fait droit aux demandes de Monsieur X... de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de réparation de son préjudice moral lié à la résiliation de son mandat de capitaine, et accordé 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.