Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.285

Arrêt du 16 mars 1989Pourvoi n° 86-40.285

Non publiéLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts moratoires de l'indemnité compensatrice de salaires à la date de la demande de l'employeur et en ce qu'il a dit que ces intérêts produiraient eux-mêmes intérêts dans les conditions fixées par l'article 1154 du Code civil, l'arrêt rendu le 13 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Réponse: Attendu que le pourvoi n° 85-41.602 formé par la société.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts moratoires de l'indemnité compensatrice de salaires à la date de la demande de l'employeur et en ce qu'il a dit que ces intérêts produiraient eux-mêmes intérêts dans les conditions fixées par l'article 1154 du Code civil, l'arrêt rendu le 13 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme GALERIES DU PAPIER PEINT, dont le siège social est route nationale 35, à Boves (Somme) Longeau,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1985 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section A), au profit :

1°/ de Monsieur Serge Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), ci-devant et actuellement rue des Vignes à Marcilly le Hayer (Aube),

2°/ de Monsieur A..., syndic à la liquidation de biens de Monsieur Serge Y..., ... (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Vigroux, Renard-Payen, conseillers ; M. X..., Mlle B..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société anonyme Galeries du papier peint, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon la procédure que M. Z... a été engagé le 13 mars 1975 par la société Galeries du papier peint en qualité de gérant de magasin ; que le 12 décembre 1975 il a été désigné en qualité de délégué syndical ; qu'il a été licencié le 2 mai 1977 sans autorisation administrative ; que par arrêt du 23 janvier 1985, la cour d'appel de Paris a accueilli en leur principe les demandes d'indemnités du salarié ; que par l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1985), elle a notamment condamné la société à payer à M. A..., désigné comme syndic à la liquidation des biens de M. Z..., qui, après la rupture de son contrat, avait exercé une activité commerciale personnelle, une indemnité compensatrice de salaire et dit que cette somme porterait intérêt au taux légal à compter du 4 mai 1977, "date de la demande en justice" et que ces intérêts porteraient eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil et des dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Attendu que la société fait grief à cet arrêt de l'avoir condamnée à payer ces indemnités, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 janvier 1985 doit entraîner par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué ; Mais attendu que le pourvoi n° 85-41.602 formé par la société contre l'arrêt rendu le 23 janvier 1985 par la cour d'appel de Paris au profit de M. Z... ayant été rejeté par arrêt de la chambre sociale du 21 janvier 1988, le moyen manque par la condition qui lui sert de base ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte les intérêts moratoires des sommes réclamées en exécution d'un contrat ne sont dus qu'à compter de la sommation de payer ; Attendu que l'arrêt a dit que la somme allouée à titre d'indemnité compensatrice produirait intérêts au taux légal à compter du 4 mai 1977, date de la demande en justice et que ces intérêts porteraient eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la procédure que la société ayant saisi la juridiction prud'homale le 4 mai 1977 d'une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de gérance la liant à M. Z... aux torts de ce dernier, le salarié a formé le 3 juin 1977, devant le bureau de conciliation, une demande reconventionnelle en paiement de salaires et en réintégration sous astreinte, la cour d'appel qui a fixé le point de départ des intérêts moratoires de la somme allouée au salarié à titre d'indemnité compensatrice de salaires à la date de la demande de l'employeur, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts moratoires de l'indemnité compensatrice de salaires à la date de la demande de l'employeur et en ce qu'il a dit que ces intérêts produiraient eux-mêmes intérêts dans les conditions fixées par l'article 1154 du Code civil, l'arrêt rendu le 13 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireSalaire / rémunérationDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
613720dccd580146773eeff7

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720dccd580146773eeff7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mars 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.