§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.236

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/05/2013
Numéro d'affaire
11-28.236
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00895

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 11-28. 236, V 11-28. 237, W 11-28. 238, X 11-28. 23…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 11-28. 236, V 11-28. 237, W 11-28. 238, X 11-28. 239 et Y 11-28. 240 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 19 octobre 2011), que la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 a permis à l'Etat de céder des actions de la société Air France au personnel navigant technique acceptant des réductions de salaire pour la durée de leur carrière professionnelle, un accord collectif devant fixer les modalités de l'échange de salaire contre des actions et un décret devant définir les modalités de cession des actions au profit des salariés ; que l'accord collectif du 29 octobre 1998 a fixé, en son chapitre 4, le dispositif d'échange salaire/ actions qui comprenait une offre de base, des tranches complémentaires et des actions additionnelles (4. 4 c) ; que ce dernier article indiquait qu'il serait attribué après quatre ans des actions additionnelles aux personnels navigants techniques présents dans la compagnie à cette date à hauteur d'une action nouvelle pour dix actions acquises dans le cadre des tranches complémentaires, ces actions devant être livrées au quatrième anniversaire du début de l'investissement ; qu'un avenant à leur contrat de travail a été signé par MM.

X..., Y..., Z..., A..., et B... ayant pour objet de définir les modalités de réduction volontaire de leur salaire en échange d'actions et qu'il prévoyait l'attribution des actions additionnelles, accordée aux souscripteurs de tranches complémentaires après quatre ans ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la remise en paiement de la valeur des actions additionnelles ou le paiement de leur valeur ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de condamnation de la société à leur octroyer les actions additionnelles prévues à l'article 9 de l'avenant du contrat de travail ou, à défaut, de leur payer la contre-valeur de ces actions, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; que les salariés soutenaient dans leurs conclusions d'appel que le fait qu'un avenant au contrat de travail intervienne dans un cadre législatif, réglementaire et conventionnel donné, quelque soit le statut de la société, ne s'oppose pas à l'application des dispositions plus favorables de cet avenant et qu'en l'espèce la clause IX de cet avenant devait précisément prévaloir, comme clause plus favorable, sur celle de la convention collective applicable ; que pour débouter les salariés de leurs demandes au titre des actions additionnelles, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que « l'avenant accepté et signé par les salariés précisait expressément qu'il avait pour objet de définir les modalités de réduction volontaire de leurs salaires consentie en échange de l'action de la compagnie « dans le cadre de l'accord collectif conclu le 29 octobre 1998 conformément à l'article 51 de la loi n 98-546 du 2 juillet 1998 » » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des salariés et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il est de principe fondamental en droit du travail qu'en cas de conflit de normes, la plus favorable au salarié doit recevoir application ; que pour débouter les salariés de leur demande d'actions additionnelles, les juges du fond ont affirmé qu'ils ne remplissaient pas la condition de présence dans l'entreprise, après les quatre ans, telle qu'elle était imposée par l'accord collectif du 29 octobre 1998 conclu en application de la loi du 2 juillet 1998 et elle-même complétée par un décret du 9 février 1999 ; qu'en statuant ainsi alors que la clause IX de l'avenant du contrat de travail relative aux « actions additionnelles » ne comportait pas une telle condition de présence dans l'entreprise après les quatre ans, les juges du fond ont violé le principe susvisé, ensemble les articles L. 2251-1 et L. 2254-1 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond ne sauraient dénaturer les clauses claires et précises d'un contrat ; que la clause IX de l'avenant du contrat de travail des salariés relative aux « actions additionnelles » stipulait que « Si vous avez souscrit à une ou plusieurs tranches complémentaires, il vous sera attribué après quatre ans une action additionnelle pour dix actions acquises dans le cadre de ces tranches complémentaires » ; que pour débouter les salariés de leurs demandes d'actions additionnelles, les juges du fond ont affirmé que l'avenant accepté par les salariés « précisait expressément qu'il avait pour objet de définir les modalités de réduction volontaire de leur salaire consentie en échange de l'action de la compagnie dans le cadre de l'accord collectif conclu le 29 octobre 1998 conformément à l'article 51 de la loi du 2 juillet 1998 » et au décret du 9 février 1999, lesquels imposaient tous une condition de présence des salariés dans l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont dénaturé, par omission de sa clause IX, l'avenant précité et, partant, violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ que les juges du fond ne sauraient statuer par des constatations de faits à ce point contradictoires qu'elles s'annulent ; que pour débouter les salariés de leurs demandes d'actions additionnelles au motif qu'ils ne remplissaient pas la condition de présence dans l'entreprise imposée par l'accord collectif, la cour d'appel a affirmé, d'un côté, que par la signature de l'avenant, les salariés avaient adhéré à un dispositif prévu par l'accord collectif ; que d'un autre côté, la cour d'appel avait toutefois affirmé préalablement que l'avenant signé par les salariés avait pour objet de définir les modalités de réduction volontaire de leur salaire consentie en échange d'actions de la compagnie dans le cadre de l'accord collectif conclu le 29 octobre 1998 conformément à l'article 51 de la loi du 2 juillet 1998 ; qu'en statuant ainsi par des constatations de faits aussi contradictoires, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'avenant à leur contrat de travail signé par les salariés précisait expressément qu'il avait pour objet de définir les modalités de réduction volontaire de leur salaire consentie en échange d'actions dans le cadre de l'accord collectif du 29 octobre 1998, lequel était librement accessible à tout salarié en faisant la demande, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a pu décider, sans se contredire et hors toute dénaturation, que les actions additionnelles ne pouvaient être attribués après quatre ans qu'aux salariés présents dans l'entreprise à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que les premier et deuxième moyens ayant été rejetés et déclarés non-admis, le troisième moyen, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X..., demandeur au pourvoi n° U 11-28. 236.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté un salarié de ses demandes visant à voir condamner la société Air France à lui octroyer les actions additionnelles prévues à l'article IX de l'avenant à son contrat de travail ou, à défaut, de lui payer la contre-valeur de ces actions au pris de vente le plus élevé compter du jour de cessibilité, soit mai 2006.

AUX MOTIFS propres QUE Monsieur X... soutient en substance que la Société AIR FRANCE n'a pas respecté ses engagements contractuels en refusant d'appliquer l'article 9 de l'avenant au contrat de travail, plus favorable que l'accord collectif, qui prévoyait une attribution automatique des actions additionnelles au bout de 4 ans, sans aucune condition de présence.

Invoquant le vice du consentement et le non respect par l'employeur de son obligation d'information, le salarié soutient qu'à aucun moment, dans les documents d'information pré-contractuels, il n'a été indiqué une quelconque condition de présence pour l'attribution d'actions additionnelles.

Le salarié demande donc à la cour, de condamner la société AIR FRANCE à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et avec exécution provisoire :- une somme de 50826 euros correspondant à la contre-valeur de 1290 actions additionnelles au prix de vente le plus élevé à compter du jour de cessibilité, soit mai 2006, à raison de 39, 40 euros par action,-5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,-3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile-outre dépens à la charge de la société.

La Société AIR FRANCE demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter l'appelant de ses demandes, de le condamner à lui payer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de laisser les dépens à sa charge.

Après avoir rappelé les conditions (cadre législatif et réglementaire, négociation collective, cadre contractuel) dans lesquelles était intervenue l'ouverture du capital de la société au personnel navigant technique, la Société AIR FRANCE soutient en substance que l'appelant n'a pu bénéficier des actions additionnelles car il ne remplissait pas la condition de présence dans l'entreprise, condition prévue par l'article 4. 4c de l'accord collectif signé en application de l'article 51 de la loi du 2 juillet 1998, et rappelée ultérieurement dans le décret d'application de la loi (article 4 du décret n° 99-84 du 9 février 1999).

AIR FRANCE conteste l'allégation du salarié selon laquelle l'avenant contractuel aurait dérogé à cette condition, cet avenant s'inscrivant dans le cadre légal fixé et dans le cadre de l'accord collectif auquel cet avenant renvoie.

Les dispositions prévues en cas de départ anticipé, selon AIR FRANCE confirment que l'ensemble des actions et notamment des actions additionnelles doivent avoir été acquises avant le départ de l'entreprise.

La société intimée le vice du consentement allégué par le salarié et le manquement à une prétendue méconnaissance d'une obligation d'information précontractuelle.

Enfin, à supposer qu'elle ait manqué à un devoir d'information, la Société conteste le montant des sommes réclamées par l'appelant en soutenant qu'il ne pourrait se prévaloir que de la perte d'une chance, dont la réparation ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée.

Il convient d'observer que Monsieur X... n'apporte en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision des premiers juges, lesquels ont fait une juste appréciation des circonstances de la cause tant en droit qu'en fait par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant observé :- qu'il résulte de l'article 4. 4c l'accord global du 29 octobre 1998 en de l'article 51 de la loi n° 98- S46 du 2 juillet 1998, que les actions additionnelles ne pouvaient être attribuées après 4 ans qu'aux « PNT présents dans la compagnie à cette date à hauteur de 1 action nouvelle pour 10 actions acquises dans le cadre des tranches complémentaires », les actions étant livrables au quatrième anniversaire du début de l'investissement ;- qu'un décret n° 99-84 du 9 février 1999, est venu compléter ces dispositions en prévoyant en son article 4 que les salariés de la société AIR FRANCE présents dans l'entreprise quatre ans après la livraison des actions mentionnées à l'articl…