Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-11.001
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/06/2021
- Numéro d'affaire
- 20-11.001
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10558
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller faisant foncti…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller faisant fonction de président Décision n° 10558 F Pourvoi n° W 20-11.001 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 1°/ M. [Q] [Q], 2°/ Mme [G] [G], épouse [Q], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° W 20-11.001 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige les opposant à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. et Mme [Q], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Q] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté des débats les conclusions des appelants (époux [Q]) numéro 4 ; AUX MOTIFS QUE la société Casino fait valoir que la clôture de l'instruction a été prononcée le 25 septembre 2019 et que les époux [Q] ont conclu une dernière fois la veille, soit le 24 septembre 2019 à 19h36, et qu'elle n'a pas été en mesure de prendre connaissance de leurs conclusions, dans le respect du contradictoire ; qu'en application de l'article 784 du code de procédure civile, la clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en l'espèce, la société ne justifie d'aucune cause grave postérieure à la date de l'ordonnance de clôture qu'il n'y a donc pas lieu de révoquer ; qu'en revanche, le bref délai entre la date de communication par les appelants de nouvelles conclusions numéro 4 le 24 septembre 2019 à 19h36 et la date de l'ordonnance de clôture le 25 septembre 2019 n'a effectivement pas permis à l'intimée d'en prendre connaissance et d'y répondre, dans le respect du contradictoire ; qu'elles seront donc rejetées des débats et il ne sera tenu compte que des conclusions des appelants numéro 3 communiquées le 14 juin 2019 ; 1°) ALORS QUE les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que le bref délai entre la date de communication par les appelants de nouvelles conclusions, le 24 septembre, et la date de l'ordonnance de clôture, le 25 septembre, n'avait pas permis à la société Casino d'en prendre connaissance et d'y répondre dans le respect du contradictoire, tout en statuant sur les dernières conclusions déposées par la société Distribution casino France le 23 septembre 2019, soit moins de 48 avant la date de l'ordonnance de clôture, auxquelles les exposants n'avaient pu répondre que le lendemain, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la notion de procès équitable, laquelle suppose l'égalité des armes, doit offrir à chaque partie à un procès une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en écartant des débats les conclusions des époux [Q] communiquées le 24 septembre 2019, la veille de la date de l'ordonnance de clôture du 25 septembre 2019, tout en accueillant celles déposées le 23 septembre 2019 par la société Distribution Casino France, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité des armes et a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux [Q] de leurs demandes tendant à voir condamner la société Distribution casino France à leurs verser diverses sommes à titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents pour les années 2013, 2014 et 2015 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE quant aux conditions de travail, en premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les époux [Q], il ne ressort pas des pièces produites et notamment du cahier de gestion (pièce 10) que le manager commercial se comportait comme un supérieur hiérarchique à leur égard ou avait la faculté de prendre la main sur la gestion du magasin ou encore soit allé au-delà de sa mission telle qu'elle ressort de la fiche de poste qui fait état d'un « soutien opérationnel dans la dynamisation commerciale des magasins du secteur dont il a la responsabilité en relayant la politique d'enseigne auprès des gérants mandataires non salariés du réseau Petit Casino par le biais d'une analyse, d'un conseil et d'une animation commerciale » ; qu'ainsi, le fait pour un manager commercial de s'assurer que la politique et les modalités d'exploitation commerciales de la société Casino sont bien respectées par les gérants mandataires non salariés est conforme aux dispositions et à l'objet même du contrat de cogérance qui prévoit notamment une clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé, la réalisation d'inventaires contradictoires entre les parties et la participation des gérants à la politique commerciale de l'entreprise qu'en second lieu, force est de constater que les époux [Q] ne produisent aucune demande, aucune instruction, aucun rappel à l'ordre qui leur aurait été notifié par le manager commercial ou un autre salarié de la société Casino et ne démontrent nullement avoir fait l'objet d'un contrôle de leurs conditions de travail ou de leur comportement relationnel avec la clientèle que s'agissant des mutations de marchandises, provenant d'autres magasins en voie de fermeture, figurant dans le cahier de gestion, les époux [Q] se sont contractuellement engagés à commander des marchandises exclusivement auprès de la société Casino ou de ses fournisseurs et il ne ressort pas de l'examen de ce document une quelconque difficulté lors de la mutation de marchandises intervenues à quelques reprises seulement, soit sur l'année 2014, cinq mutations pour un total de 8.817 euros et sur l'année 2015, cinq mutations pour un total de 7 947 euros, selon les documents produits par la société, et non « à une cadence frénétique », comme énoncé par les époux [Q] dans leur courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 11 décembre 2015 dans lequel ils faisaient état, pour la première fois, d'observation sur cette pratique qui est restée ponctuelle et dont il n'est pas justifié qu'elle ait engendré de difficulté, hormis un différentiel en leur défaveur de 53 euros que les époux [Q] font encore valoir qu'ils ont été contraints de se soumettre à des jours ou heures d'ouverture imposés par l'entreprise ou de solliciter l'autorisation de fermer ou d'ouvrir plus tard le magasin ; que le contrat de gérance prévoit notamment que « la société Casino donne conjointement à Mme et M [Q] le mandat d'intérêt commun d'assurer la gestion du magasin de vente au détail ( ..) dont ils fixent les plages d'ouverture en tenant compte des coutumes locales des commerçants détaillants d'alimentation générale et/ou des besoins de la clientèle » et selon l'article 30 de l'Accord collectif national du 18 juillet 1963, « les horaires d'ouverture et de fermeture du magasin sont fixés par le gérant mandataire non salarié conformément aux coutumes locales » qu'il ressort de courriers adressés par les époux [Q] qu'ils ont visité les succursales proposées, se sont renseignés sur les coutumes locales et ont fixé, en concertation avec la société, les horaires d'ouverture et de fermeture de la supérette ; qu'ainsi, par courrier en date du 23 janvier 2015, ils précisent : « Après avoir pris connaissances des coutumes locales, nous vous informons que le jour de fermeture hebdomadaire du magasin sera, comme vous l'avez accepté, le dimanche après-midi et le lundi toute la journée et que nous pratiquerons les horaires antérieurs à notre gestion...Nous avons, par ailleurs, pris note des horaires de livraisons de ce magasin, qui nous conviennent » ; que par ailleurs, sur toute la période contractuelle, les époux [Q] produisent seulement quelques courriers adressés au manager commercial sur la question de l'ouverture du magasin. dont il ne ressort pas que la société Casino leur ait imposé des horaires de travail ; qu'en effet, les demandes des gérants portent sur une fermeture exceptionnelle d'une journée et sur une ouverture retardée un matin, sans qu'il ne soit justifié d'une instruction de la société Casino ou d'une réponse à ces courriers ; que de même, le fait qu'à deux reprises, Mme [Q] ait dû être présente entre 13h et 15h30, heures de fermeture du magasin en raison de la réalisation de travaux en son sein est insuffisant à établir le grief allégué ; qu'enfin, si Mme [Q] invoque l'obligation qui lui a été faite d'ouvrir le magasin lors de deux jours fériés, elle ne justifie d'aucune demande en ce sens de la société et précisait dans un courrier du 28 mai 2014 que le manager lui avait dit « vous devriez ouvrir la boutique.
C'est un conseil dans votre intérêt » ce qui ne peut s'apparenter ni à une instruction, ni à une pression ; qu'en tout état de cause, des échanges sur les heures d'ouverture du magasin ne fixent pas, pour autant, les horaires de travail respectifs des gérants à l'intérieur des plages d'ouverture et fermeture de la supérette et il n'est justifié, en l'espèce, d'aucun contrôle de leur horaire de travail, étant relevé que les époux [Q] étaient seuls en possession des clés du magasin qu'ainsi, les différentes mesures de nature commerciale mises en oeuvre, avec le contrôle des obligations des gérants fixées au contrat de gérance, si elles révèlent une dépendance économique, ne caractérisent…