Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-43.030

Arrêt du 16 janvier 2008Pourvoi n° 06-43.030

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00094

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. a été engagé le 17 novembre 1998 en qualité de directeur commercial France par la société de droit belge Paraphane, aux droits de laquelle se trouve la société Paraphane Plus; qu'il a été licencié en juin 2001 par le curateur désigné à la suite de la mise en faillite de son employeur prononcée le 8 juin 2001 en Belgique; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir un rappel de salaire, les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire juger que la décision soit opposable à l'AGS.
  • Réponse: Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée.
  • Solution: Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé la mise hors de cause de l'AGS, l'arrêt rendu le 30 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 de la directive 80/987/ CEE du 20 octobre 1980 applicable au litige et l'article L. 143-11-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 17 novembre 1998 en qualité de directeur commercial France par la société de droit belge Paraphane, aux droits de laquelle se trouve la société Paraphane Plus ; qu'il a été licencié en juin 2001 par le curateur désigné à la suite de la mise en faillite de son employeur prononcée le 8 juin 2001 en Belgique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir un rappel de salaire, les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire juger que la décision soit opposable à l'AGS ;

Attendu que pour décider la mise hors de cause de l'AGS, l'arrêt retient que lorsqu'un employeur est établi dans un Etat membre de la Communauté économique européenne et que le salarié réside et exécute son travail dans un autre Etat membre, l'institution de garantie compétente pour le paiement des créances salariales, en cas d'insolvabilité de l'employeur, est celle de l'Etat sur lequel soit l'ouverture de la procédure est décidée, soit la fermeture de l'entreprise ou de l'établissement est constatée ; que l'employeur de M. X... était établi en Belgique où la procédure collective a été ouverte et qu'aucun établissement ne se trouvait en France ; que par voie de conséquence l'institution compétente est celle de la Belgique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque l'entreprise, faisant l'objet d'une procédure collective ouverte dans un Etat membre, est établie dans un autre Etat membre, quelle que soit la nature de cet établissement, les créances des salariés qui y exercent leur activité sont garanties, en cas d'insolvabilité de l'employeur, par les institutions du lieu de cette activité et qu'il résultait de ses constatations que M. X... exerçait son travail uniquement en France où lui avait été confiée la représentation nationale des produits de la société Paraphane, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé la mise hors de cause de l'AGS, l'arrêt rendu le 30 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que l'AGS est l'institution compétente pour garantir les créances de l'intéressé ;

Condamne l'AGS aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00094
Identifiant source
613726b5cd58014677427d1a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726b5cd58014677427d1a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 janvier 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.