Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-22.847
Mots-clés droit social
Licenciement • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/02/2022
- Numéro d'affaire
- 20-22.847
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00208
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Résumé
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Cassation sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Cassation sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 208 F-D Pourvoi n° X 20-22.847 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 M. [T] [H], exploitant sous l'enseigne Bambou vert restaurant, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-22.847 contre l'ordonnance de référé rendue le 18 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre (formation de référé), dans le litige l'opposant à Mme [D] [V] [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M.
Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'ordonnance attaquée (Basse-Terre, 18 juin 2019), rendue en référé, et les productions, Mme [Z] se prévalant d'un contrat de travail conclu le 1er novembre 2017 avec M. [H], a saisi le 26 avril 2019 la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir sous astreinte, la délivrance de bulletins de paie, d'un courrier de licenciement, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2.
L'employeur fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du bureau de conciliation du 7 décembre 2018 qui lui ordonnait de verser à la salariée la somme de 1 149 euros au titre du salaire du mois de janvier 2018, de remettre le certificat de travail et I'attestation Pôle emploi, alors « que la formation de référé du conseil de prud'hommes ne peut confirmer une décision rendue par le bureau de conciliation ; qu'en confirmant néanmoins la décision du bureau de conciliation du 7 décembre 2018, en ce qu'elle lui ordonnait de verser à la salariée la somme de 1 149 euros et de lui remettre certains documents, la formation de référé a excédé ses pouvoirs, en violation des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 1454-16 du code du travail : 3.
Il résulte de ce texte que la décision du bureau de conciliation peut uniquement faire l'objet d'un appel ou d'un pourvoi en cassation, en même temps que le jugement sur le fond.
Toute autre voie de recours est donc exclue, sous réserve d'un appel-nullité, en cas d'excès de pouvoir. 4.
Pour confirmer l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation le 7 décembre 2018 en ce qu'elle avait ordonné le versement du salaire de janvier 2018 et la remise du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi, le conseil de prud'hommes a retenu que le litige avait été débattu et que l'affaire avait été prononcée sur-le-champ. 5.
En statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.