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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-22.010

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 18 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [R] [S], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi Pays-de-la-Loire, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
  • Solution: Rejet.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/02/2022
Numéro d'affaire
20-22.010
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10167

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement lettre de licenciement du 29 décembre 2014
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement du 26 octobre 2017 en ce qu'il a dit que le licenciement de la salariée était irré…
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10167 F Pourvoi n° N 20-22.010 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 La société Bateaux nantais, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 20-22.010 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [S], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi Pays-de-la-Loire, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites d…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10167 F Pourvoi n° N 20-22.010 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 La société Bateaux nantais, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 20-22.010 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [S], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi Pays-de-la-Loire, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bateaux nantais, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Seguy, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bateaux nantais aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bateaux nantais et la condamne à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Bateaux nantais PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Bateaux Nantais fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement du 26 octobre 2017 en ce qu'il a dit que le licenciement de la salariée était irrégulier et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la salariée la somme de 32 994 euros net à titre des dommages et intérêts, d'AVOIR rappelé que les intérêts au taux légal sur la somme de 32 994 euros courraient à compter de la décision du conseil de prud'hommes, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts, et de lui AVOIR ordonné de remettre à la salariée un bulletin de paye rectifié, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et tout document utile, 1°) ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'en se bornant à confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement irrégulier, sans fournir à l'appui de sa décision le moindre motif, propre ou adopté, susceptible de caractériser une telle irrégularité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 29 décembre 2014 précisait que « notre société est contrainte de se réorganiser, afin de sauvegarder sa compétitivité et celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

En effet le secteur d'activité « Traiteur Organisateur de Réception » sur lequel nous intervenons est en effet fortement impacté par la crise économique qui sévit depuis 2009. (…) Cette situation impacte gravement la situation économique de l'entreprise et a fortiori du secteur d'activité du groupe auquel nous appartenons et entrainent une forte pression sur les marges résultats et conduisant à des pertes importantes à partir de 2011. (…) Or, le résultat des actions que nous menons depuis plusieurs années, et notamment depuis février 2014, ne nous permet malheureusement pas d'espérer renverser cette tendance. (…) Nous nous trouvons dans l'absolue nécessité, afin de prévenir des difficultés plus importantes au sein de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel nous appartenons, de limiter les conséquences sur l'emploi et d'espérer retrouver une certaine compétitivité, d'adapter notre organisation à notre activité, à notre marché et à nos moyens.

A cet effet, nous avons décidé de la nécessité de rechercher des mesures et solutions supplémentaires par la mise en place d'une organisation différente avec pour effet une restructuration qui s'accompagne des décisions suivantes (…) une répartition et une redistribution des tâches d'administration et de gestion en interne permettant l'adaptation de la structure et des emplois à l'activité.

Cette réorganisation n'est malheureusement pas sans conséquence sur l'emploi et entraîne la suppression de sept postes dans les service administratifs et d'encadrement d'exploitation dont deux au sein de la catégorie professionnelle à laquelle vous appartenez » (cf. production n° 10) ; que la cour d'appel a relevé, par motifs éventuellement adoptés, que la lettre de licenciement ne précisait pas pour quelles raisons le licenciement de la salariée serait lié aux difficultés économiques invoquées ainsi que l'incidence de la décision de l'employeur sur la suppression ou transformation de poste ; qu'en statuant ainsi, cependant que la lettre de licenciement se fondait expressément sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité litigieux par la mise en place d'une réorganisation entrainant une suppression de postes au sein de la catégorie professionnelle à laquelle appartenait l'emploi de la salariée, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre, en violation du principe susvisé ; 3°) ALORS QUE la lettre de licenciement qui énonce que le licenciement économique du salarié est motivé par la suppression de l'emploi de celui-ci, consécutive à la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, répond aux exigences légales de motivation prévues par les articles L. 1233-3, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 1233-16, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 29 décembre 2014 précisait que « notre société est contrainte de se réorganiser, afin de sauvegarder sa compétitivité et celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

En effet le secteur d'activité « Traiteur Organisateur de Réception » sur lequel nous intervenons est en effet fortement impacté par la crise économique qui sévit depuis 2009. (…) Cette situation impacte gravement la situation économique de l'entreprise et a fortiori du secteur d'activité du groupe auquel nous appartenons et entrainent une forte pression sur les marges résultats et conduisant à des pertes importantes à partir de 2011. (…) Or, le résultat des actions que nous menons depuis plusieurs années, et notamment depuis février 2014, ne nous permet malheureusement pas d'espérer renverser cette tendance. (…) Nous nous trouvons dans l'absolue nécessité, afin de prévenir des difficultés plus importantes au sein de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel nous appartenons, de limiter les conséquences sur l'emploi et d'espérer retrouver une certaine compétitivité, d'adapter notre organisation à notre activité, à notre marché et à nos moyens.

A cet effet, nous avons décidé de la nécessité de rechercher des mesures et solutions supplémentaires par la mise en place d'une organisation différente avec pour effet une restructuration qui s'accompagne des décisions suivantes (…) une répartition et une redistribution des tâches d'administration et de gestion en interne permettant l'adaptation de la structure et des emplois à l'activité.

Cette réorganisation n'est malheureusement pas sans conséquence sur l'emploi et entraîne la suppression de sept postes dans les service administratifs et d'encadrement d'exploitation dont deux au sein de la catégorie professionnelle à laquelle vous appartenez » ; qu'en exigeant au surplus que la lettre de licenciement précise les raisons pour lesquelles le licenciement de la salariée était liée à une cause économique ainsi que l'incidence de la décision de l'employeur sur la suppression ou transformation de poste, la cour d'appel a violé les textes susvisés.