Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.719

Arrêt du 16 février 1989Pourvoi n° 86-40.719

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essai
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme GARAGE DU STADE, dont le siège social est ... (Haut-Rhin),

en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Colmar (section commerce), au profit de Monsieur Jean-François X..., demeurant ... (Haut-Rhin) ci-devant et actuellement ... (Haut-Rhin),

défendeur à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société anonyme Garage du Stade, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deuxième et troisième branche du moyen unique :

Vu l'article 6-03 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, ainsi que des activités connexes ; Attendu que M. X... a été engagé par la société du Garage du Stade le 1er août 1984 en qualité de vendeur, niveau 2, 3ème échelon, coefficient 190, avec une période d'essai de trois mois prolongée le 1er novembre d'une durée égale à la durée initiale ; que le 10 décembre l'employeur a mis fin à la période d'essai ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à M. X... un complément d'indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, le jugement a énoncé que selon la convention collective précitée la période d'essai pouvait être prolongée d'une durée égale à un mois au plus et qu'en conséquence la période d'essai de M. X... avait pris fin le 30 novembre et que le 1er décembre il avait été engagé définitivement ;

Attendu cependant que le paragraphe 1 de l'article 2 du chapitre 2 de la convention collective qui fixe la durée de la période d'essai des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise mentionne que les périodes d'essai applicables aux personnels affectés à la vente sont précisées au chapitre 6 réservé à cette catégorie de personnel et que le paragraphe 2 de l'article 2 énonce que la période d'essai peut être prolongée d'une durée égale à celle prévue au paragraphe 1er ; que l'article 3 du chapitre 6, après avoir fixé la durée de la période d'essai des différentes catégories de personnel affectées à la vente, énonce également que les règles d'application de la période d'essai sont définies à l'article 3 du chapitre 2 pour les personnels non-cadres ; qu'il en résulte que la période d'essai de M. X... dont la durée était de trois mois pouvait être prolongée d'une durée également de trois mois ; que le conseil de prud'hommes en statuant comme il l'a fait a violé le textes susvisé ; Sur la première branche du moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que le demandeur avait perçu des salaires qu'il fallait reconstituer entièrement ; Qu'en se déterminant par ce seul motif, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le jugement a condamné la société Garage du Stade à payer à M. X... un rappel de salaire, une indemnité de préavis et des dommages-intérêts, le jugement rendu le 16 décembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720ddcd580146773ef08d

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