Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-13.452
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/12/2020
- Numéro d'affaire
- 19-13.452
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO11144
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fon…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11144 F Pourvoi n° Q 19-13.452 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020 La Société peinture bâtiment industriel (SPBI), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-13.452 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
M...
H..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, direction régionale PACA, dont le siège est [...] , établissement public national à caractère administratif, défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la SPBI, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Il est donné acte à la Société peinture bâtiment industriel du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi, direction régionale PACA. 2.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société peinture bâtiment industriel aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Société peinture bâtiment industriel Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement du salarié était privé de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné l'exposante à verser au salarié les sommes de 2 631 euros au titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire outre la somme de 263 euros au titre des congés payés afférents, de 9 000 euros au titre des congés payés outre la somme de 900 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 1 800 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 2000 euros au titre des dépens ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur le licenciement et les demandes subséquentes : A titre liminaire il convient de relever que le défaut de signature de la lettre de licenciement ou l'absence de production de l'accusé de réception de ce courrier ne privent pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais qu'ils constituent des irrégularités ouvrant un droit à réparation.
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dliils la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
La charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque.