Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 13-28.342
Mots-clés droit social
Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/09/2015
- Numéro d'affaire
- 13-28.342
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01303
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... ont conclu le 28 janvier 2004 un contr…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M.
Y... ont conclu le 28 janvier 2004 un contrat d'apporteur d'affaires particulier, aux termes duquel Mme X... mettait en rapport M.
Y... représentant la société Y... alarme sécurité (FAS), devenue FAS confort, et des prospects démarchés en vue de l'achat de matériels de télésurveillance ou de climatisation, contre une rémunération se montant à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes sur chaque vente d'alarme complète ou de climatisation réversible ; qu'un contrat de travail a été conclu à compter du mois de janvier 2005, auquel il a été mis fin par une rupture conventionnelle du 5 juin 2009, avec une nouvelle convention du 21 juin 2009, à effet au 15 juillet, homologuée le 10 juillet 2009 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en requalification du contrat d'apporteur d'affaire particulier en contrat de travail, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les attestations qu'elle produit au soutien de sa demande en requalification permettent de confirmer son implication mais pas pour l'année 2004 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'attestation de M.
Z... portait sur des faits qu'il avait constatés entre 2004 et 2006, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt retient qu'au regard du minimum conventionnel la somme qu'elle aurait dû percevoir pendant la période de référence s'élevait à 43 045,16 euros et que les rétributions versées par l'employeur s'élevaient à la somme de 43 498,50 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée faisait valoir qu'elle devait se voir attribuer le salaire mensuel minimum prévu pour le niveau III, échelon 3 de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que la cassation s'étend par voie de conséquence aux chefs du dispositif de l'arrêt statuant sur les demandes en rappels de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé pour l'année 2004, en nullité de la rupture et en paiement de diverses sommes à ce titre ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Fas confort aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fas confort à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en requalification de la relation contractuelle en contrat de travail du 28 janvier 2004 au 31 décembre 2004 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, sous réserve d'un seul moyen nouveau développé par Mme X... ; que M.
Y..., gérant de la SARL Fas Confort précisait sur l'audience du 11 avril 2011 dans l'instance opposant la société à Mme B... qu'il « ne pouvait donner une rémunération que si elle générait du chiffre d'affaires.
Si les résultats étaient satisfaisants, si ça marchait, je les salariais » ; qu'une telle phrase ne peut cependant avoir la valeur que Mme X... entend lui conférer dans la mesure où elle ne vaut pas aveu de l'existence d'un quelconque lien de subordination, tout particulièrement pour la période de janvier 2004 à janvier 2005, seule discutée ; qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, étant encore simplement ajouté que l'argumentaire produit en pièces 117 et suivants ne contient aucune directive précise ni consigne mais fournit des indications utiles sur la bonne attitude à adopter face à des réactions téléphoniques et donne aux téléprospectrices des précisions techniques pour obtenir un rendez vous du technicien auprès des clients ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le lien juridique unissant Mme X... et la société Fas Confort, en vertu de l'article 12 du code de procédure civile, le juge a obligation de donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, ceci afin de trancher le litige conformément au droit applicable ; que l'existence d'un contrat de travail résulte des faits et non de la volonté des parties qui ne peut y faire échec, les droits et obligations du salariat étant d'ordre public ; qu'il y a contrat de travail lorsque une personne se met au service d'une autre, sous sa direction et sa subordination, moyennant un salaire ; que ne sont pas incompatibles avec un contrat de travail la rémunération à la tache et le libre choix des heures de travail ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le lien de subordination doit être apprécié en considération de la nature de l'activité de la société et des fonctions exercées par le salarié ; qu'enfin, c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence ; qu'en l'espèce, Mme X... a été liée l'entreprise Fas Confort, à compter du 28 janvier 2004, après signature avec M.
Y..., représentant l'entreprise Fas, d'une convention intitulée « contrat d'apporteur d'affaires particulier » et datée du 28 janvier 2004 ; que ladite convention stipule que Mme X... pouvait démarcher des prospects en vue de les mettre en rapport avec M.
Y... pour vente des matériels de son entreprise, ceci moyennant rémunération au pourcentage établie à 10 % du montant de la vente réalisée hors taxes ; que Mme X... travaillait dans les locaux de la société Fas Confort, le contrat d'apporteur d'affaire stipulant que « Nos locaux et téléphone sont mis à votre disposition si nécessaire » ; que le contrat d'apporteur d'affaires est un contrat par lequel un apporteur d'affaires fournit à son client des informations ou contacts lui permettant de réaliser une opération économique ou financière, ou le met en relation avec un co-contractant, un fournisseur, un acheteur, un client ou un partenaire potentiel ; que Mme X... a bien réalisé une prestation de services contre rétribution entre le 28 janvier 2004 et décembre 2005 et a bénéficié de ce statut d'apporteur d'affaires jusqu'en janvier 2005, date à laquelle elle est devenue salariée ; que Mme X... ne justifie pas avant ce mois de janvier 2005 avoir accompli des tâches au sein de l'entreprise Fas Confort, allant au-delà du simple démarchage téléphonique ; que les attestations qu'elle produit au soutien de sa demande en requalification permettent de confirmer son implication mais pas pour l'année 2004 ; qu'ainsi M.
Franck Z..., gérant de la SARL MCC, précise que Mme X... s'occupait également « des commandes de matériel, des prises de rendez-vous service après vente, des règlements de facture ... et. exécutait ses tâches sur ordre de M.
Y... qui à nos yeux a toujours été le dirigeant de l'entreprise » et M.
C... de la SARL MEG atteste le 21 juillet 2009 que Mme X... était « polyvalente » traitant du « suivi clientèle, du planning des équipes de poseurs et celui de son patron et qu'elle intervenait auprès des fournisseurs pour les demandes de prix et (...) livraisons de matériel sur chantier » mais cette polyvalence était justifiée dans le cadre du salariat et n'est pas démontrée pour la période antérieure ; que l'existence dès le 28 janvier 2004 d'un rapport de salariat entre Mme X... et la société Fas Confort, fondé sur un contrat de travail au sens de l'article L.1221-1 du code du travail, n'étant pas démontrée, Mme X... doit être déboutée de sa demande en requalification ; 1°) ALORS QUE M.
Z..., gérant de la société MCC, sous-traitante de la société Fas Confort, témoignait précisément, dans son attestation du 5 mai 2010, de ce que Mme X..., durant les années au cours desquelles sa société avait collaboré avec M.
Y..., « de 2004 à 2006 », travaillait sous les ordres de ce dernier ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter l'existence d'un lien de subordination au cours de l'année 2004, que les attestations que Mme X... versait aux débats permettaient de confirmer son implication mais pas pour l'année 2004 et qu'ainsi M.